RTT et congés durant la période d’urgence sanitaire

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire

Les fonctionnaires, agents sur contrat et ouvriers de l’Etat en autorisation spéciale d’absence (ASA) peuvent se voir imposer de pren­dre des jours de congés ou de RTT pen­dant la période de confi­ne­ment.

La période de confinement est découpée en deux phases (avant et après l’ordonnance) :

  • Du 16 mars au 16 avril, 5 jours de RTT seront décomptés des jours de RTT pour chaque agent en ASA de manière rétroactive.
  • Du 17 avril à la date de reprise dans des conditions normale, pour ces mêmes agents, 5 autres jours seront décomptés sur les jours de RTT ou les jours de congés payés.
    • Durant cette seconde période, un chef de service pourrait aussi placer un agent qui télétravaille en congés ou RTT pour 5 jours. Dans ce cas, l’agent ne télétravaillerait plus pendant ces 5 jours et serait réellement en congés, sans aucune obligation de service.
    • Il est à noter que, dans ce cas, le délai pour prévenir l’agent est ramené à un jour franc !

Remarques :

  • En cas de temps partiel, de succession de télétravail et d’ASA, d’arrêt de maladie ou de temps partiel, les périodes de deux fois 5 jours seront proratisées.
  • Pour ceux qui ne disposent pas de jours de RTT ou pas d'un nombre suffisant, ces jours seront décomptés sur les congés annuels, dans la limite de 6 jours. Par exemple, une personne en autorisation d'absence tout au long de la période et qui ne dispose que de 3 jours de RTT, devra poser ces 3 jours de RTT et poser, en complément, 6 jours de congés annuels.
  • Les jours de RTT pris peuvent être parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps.
  • Les jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l'être avant le 1ermai ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'1 ou de 2 jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

Les mêmes catégories d’agents en télétravail peuvent se voir imposer, si les nécessités de service le justifient, par leur chef de service, 5 jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire (prévue par la loi au 21.05.2020) ou, si elle est antérieure, à la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. Le nombre de jours est proratisé en fonction de la durée de télétravail.

Rappel, est placé en ASA, l’agent qui :

  • Ne peut télétravailler ;
  • Est concerné par une pathologie inscrite dans la liste ci-dessous défi­nie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), à savoir :
    • Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée,
    • Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque à un stade défini ;
    • Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
    • Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
    • Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
    • Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
    • Les personnes avec une immunodépression médicamenteuse (ex : chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlée, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé ;
    • Les personnes présentant une obésité morbide.
  • N’a pas de solu­tion de garde pour ses enfants de moins de 16 ans, vala­ble le temps que durera la fer­me­ture de la struc­ture d’accueil de son enfant
  • Ainsi que les femmes encein­tes.

Ordonnance no 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire – MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS –

Art. 1er. –

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes: 1o Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020; 2o Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1o, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1o et du 2o. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Art. 2. –

Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le
17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l’alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Art. 3. –

Les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps. Les jours de congés annuels imposés au titre de ces mêmes articles ne sont pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

Art. 4. –

I. – Le nombre de jours de congés imposés au titre de l’article 1er et susceptibles de l’être au titre de l’article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l’article 1er. II. – Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie au premier alinéa de l’article 1er et de l’article 2 au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels, par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et 2.

Art. 5. –

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er,
2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie au premier alinéa de l’article 1er et de l’article 2.

Art. 6. –

La présente ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Art. 7. –

Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. Lorsque l’autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.

Art. 8. –

Le Premier ministre, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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