Statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense
Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense
NOR: DEFH1430648D
Version consolidée au 16 août 201913 août 2019
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l’Institution nationale des invalides ;
Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 modifié portant création d’un diplôme de cadre de santé ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif au classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
Vu l’avis du comité technique du ministère de la défense du 9 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 5 novembre 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées, à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l’Institution nationale des invalides.
Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière médico-technique et de rééducation :
a) Des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
b) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
c) Des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
e) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
f) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
g) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
h) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
i) Des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
j) Des manipulateurs d’électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.