Statuts

 

 

 

 

Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat.

 

NOR: FPPA0600163D

 

Version consolidée au 16 août 201913 août 2019

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours ;

 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

 

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

 

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

 

Vu le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 98-212 du 19 mars 1998 et n° 2005-1364 du 2 novembre 2005 ;

 

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, modifié par les décrets n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 et n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 ;

 

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet et 29 septembre 2006 ;

 

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

 

TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D’ADJOINTS ADMINISTRATIFS DES ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT

 

Chapitre Ier : Dispositions générales.

 

Article 1

 

Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26

I. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret.  

 

Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l’ ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.  

 

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l’ensemble des services d’un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.  

 

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.  

 

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile et le corps des adjoints administratifs des juridictions financières.