NBI

Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Versée aux fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. La NBI consiste en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. Les emplois ouvrant droit à la NBI et le nombre de points d'indice accordés sont fixés par arrêté de chaque ministère.

Pour le MinArm : arrêté fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire du 22 octobre 2021.

Payée mensuellement, elle continue d'être versée, dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, pendant les congés suivants :

La NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire en cas de travail à temps partiel.

La NBI s'ajoute au traitement indiciaire pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (SFT).

La NBI s'ajoute aussi au traitement indiciaire pour le calcul des majorations de traitement ou indemnités résidentielles qui vous sont accordées si vous êtes en service dans un département d’outre-mer (DOM) : Guadeloupe - Guyane - Martinique - Mayotte - La Réunion ou une collectivité d'outre-mer (Com): Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Wallis et Futuna.

Enfin, la NBI s'ajoute au traitement indiciaire pour le calcul des primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire. Toutefois, cela ne s’applique pas aux primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.

La NBI cesse d'être versée lorsque vous n'exercez plus les fonctions y ouvrant droit.

Elle cesse d'être versée en cas de congé de longue durée (CLD) ou de congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).

La NBI est soumise à cotisation au régime de retraite de base (SRE : Service des retraites de l'État ou CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).

Les périodes de perception de la NBI ouvrent droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension principale.

Références réglementaires : - Code de la fonction publique articles L115-1 et L712-7 à L712-13

                                               - Décret n° 93.552 du 26 mars 1993

Pour les fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise :

                                                - Décret 2020-710 du 10 juin 2020 et

pour le MinArm,                       - Arrêté du 17 août 2020.