Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L’ETAT

 

Version consolidée au 05 septembre 201931 décembre 2003

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

 

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

 

Vu l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

 

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

 

TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 (abrogé au 7 octobre 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004

 

Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l’Etat actuellement tributaires de la loi du 2 août 1949 ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

 

Il sera procédé à toute nouvelle affiliation par décret en Conseil d’Etat, contresigné par le ministre intéressé et le ministre de l’économie et des finances.

 

Article 2 (abrogé au 7 octobre 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004

 

Le fonds spécial des pensions des ouvriers de l’Etat est chargé d’assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations [*organisme compétent*] et fonctionne sous le régime de la répartition.

 

Les valeurs existant en portefeuille peuvent être liquidées.

 

TITRE 2 : CONDITIONS DU DROIT A LA PENSION

 

PAR. 1 : GENERALITES

 

Article 3 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Le droit à pension est acquis :

 

1° Aux agents [*bénéficiaires*] après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs [*durée, délai, ancienneté*] ;

 

2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l’impossibilité définitive et absolue d’assurer leur emploi.

 

Cette impossibilité est constatée suivant des modalités fixées par décret.

 

PAR. 2 : ELEMENTS CONSTITUTIFS

 

Article 4 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret n°2002-583 du 24 avril 2002 - art. 1 JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002) A(Décret 2004-1056 2004-10-05 art. 51 I JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

 

1° Les services accomplis en qualité d’affilié. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est comptée pour la totalité de sa durée ;

 

2° Les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

3° Les services militaires à l’exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l’âge de seize ans ;

 

4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux ;

 

5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d’outre-mer, en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

 

6° Les services rendus jusqu’à la date de l’indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu’à la date de leur réintégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un décret déterminera les modalités de prise en compte de ces services.

 

7° Les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux définies à l’article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret.

 

II - Sauf les positions de congé fixées par décret, Le temps passé dans toute position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Lorsqu’il en est disposé autrement, le temps passé dans toute position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est pris en compte que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d’activité les retenues prescrites au I de l’article 28 du présent décret.

 

III - a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, la durée des services effectifs se décompte d’après le temps d’immatriculation ;

 

b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, l’année de service effectif se compte par 1.759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d’immatriculation.

 

TITRE 3 : LIQUIDATION DE LA PENSION

 

CHAPITRE 1ER : SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES

 

Article 5 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 84-707 1984-07-17 ART. 2 JORF 25 JUILLET 1984

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l’article 4, exception faite de ceux visés au paragraphe 1er (3°) s’ils sont déjà rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l’article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et de ceux visés au paragraphe 1er (4°) du même article accomplis auprès des collectivités dont les agents ne sont pas affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

 

La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée [*validation de périodes*] égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service règlementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.

 

Article 6 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 1 JORF 10 mars 1985

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat, les bonifications ci-après :

 

a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe [*à l’étranger*] ;

 

b) Bonification accordée aux ouvrières pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins [*durée*] avant leur vingt et unième année [*âge limite*] révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l’article 11.

 

c) Bénéfice de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer ;

 

Les ouvrières ayant servi en qualité d’infirmières ou d’ambulancières pendant les guerres 1914-1918, 1939-1945, les campagnes d’Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux ouvriers anciens combattants.

 

Cette disposition est étendue aux ouvrières dont la pension a déjà été liquidée ou a fait l’objet d’une péréquation ;

 

d) Bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications ;

 

e) Bonification accordée aux agents demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;

 

f) Bonification accordée aux déportés politiques.

 

CHAPITRE 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION

 

PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES

 

Article 7 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

I - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en annuités liquidables.

 

Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l’article 9.

 

II - Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois [*durée*] est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

 

Article 8 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie [*nombre*]. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l’article 6.

 

PARAGRAPHE 2 : EMOLUMENTS DE BASE

 

Article 9 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret n°2002-583 du 24 avril 2002 - art. 1 JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I - La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins [*durée*] par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi antérieurement occupé [*assiette*]. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l’impossibilité définitive et absolue d’assurer son emploi ou le décès de l’intéressé se sera produit par suite d’un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d’emploi, motivée par une diminution de l’aptitude professionnelle résultant de l’âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d’une invalidité résultant d’un accident du travail ou de la guerre, la pension sera basée sur le salaire annuel de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation. Les émoluments des personnels qui accomplissent un travail à temps partiel, prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s’ils accomplissaient des services à plein temps.

 

Un décret fixera les conditions dans lesquelles la pension peut toutefois être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus.

 

En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1.759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l’alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi occupé. Ce produit est affecté d’un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l’année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année.

 

PARAGRAPHE 3 : MONTANT GARANTI

 

Article 10 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

I - Le montant de la pension [*de retraite*] ne peut être inférieur :

 

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins [*durée*] de services effectifs, au traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;

 

b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l’article 6 du présent décret, sans pouvoir excéder le traitement brut afférent à l’indice 100 précité.

 

II - Le montant de la pension visée à l’article 3 (2°) ne peut, en cas d’invalidité n’ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, être inférieur au montant de la pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si se trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet par ledit régime.

 

PARAGRAPHE 4 : AVANTAGES DE PENSION DE CARACTERE FAMILIAL

 

Article 11 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 2 JORF 10 mars 1985

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I - Une majoration de pension [*de retraite*] est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants [*bénéficiaires, nombre*].

 

II - Ouvrent droit à cette majoration [*bénéficiaires*] :

 

Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

 

Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

 

Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant. Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en avoir assumé la charge effective et permanente.

 

III - A l’exception des enfants décédés par suite de faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans [*durée*], soit avant leur seizième anniversaire [*date limite*], soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge, au sens de l’article L. 527 du Code de la sécurité sociale.

 

Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

 

IV - Le bénéfice de la majoration est accordé [*date*] :

 

Soit au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans ;

 

Soit au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition visée au paragraphe III ci-dessus.

 

V - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l’article 9.

 

(1) L. n° 70-459, 4 juin 1970, art. 6.

 

Article 12 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

A la pension s’ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux dans les conditions fixées par le règlement d’administration publique prévu à l’article L. 19 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

TITRE 4 : JOUISSANCE DE LA PENSION

 

Article 13 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 75-1060 1975-11-12 ART. 4 JORF 15 NOVEMBRE 1975

Modifié par Décret 78-347 1978-03-17 ART. 3 JORF 19 MARS 1978

Modifié par Décret 82-648 1982-07-19 ART. 2 JORF 28 JUILLET 1982

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

La jouissance de la pension est immédiate [*conditions d’attribution*] :

 

1° Pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint, à la date de radiation des contrôles, l’âge de soixante ans ou, s’ils ont effectivement accompli quinze années au moins [*durée, ancienneté*] dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité, l’âge de cinquante-cinq ans. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées par décret.

 

2° Pour les agents visés à l’article 3 (2°) ;

 

3° Pour les ouvrières, soit lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, soit lorsqu’il est justifié, suivant les modalités prévues à l’article 3 (2°), qu’elles sont atteintes d’une infirmité ou d’une maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité d’exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.

 

Sont assimilés aux enfants visés à l’alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l’article 11 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.

 

Article 14 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Pour les agents autres que ceux visés à l’article précédent, la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante ans ou, s’ils ont accompli quinze ans au moins [*durée, ancienneté*] de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité, jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans [*conditions d’attribution*].

 

Article 15 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

La jouissance de la pension ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret [*dérogation*].

 

TITRE 5 : PENSIONS DES AYANTS CAUSE

 

Article 16 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 81-1148 1981-12-24 ART. 1, ART. 2 JORF date d’entrée en vigueur 1ER JANVIER 1982

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I - Les veuves des tributaires de la présente loi [*bénéficiaires*] ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès [*montant de la pension de réversion*].

 

II - A la pension de la veuve s’ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l’article 11, qu’a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n’est servi qu’aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article 11, les enfants ouvrant droit à cette majoration [*conditions*].

 

Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de sa liquidation.

 

III - Le droit à pension des veuves est subordonné à la condition :

 

a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l’article 3 (1°) que, depuis la date du mariage jusqu’à celle de la radiation des contrôles du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins [*durée*] de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite radiation ;

 

b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l’article 3 (2°), que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la radiation des contrôles ou la mort du mari.

 

Toutefois, au cas de radiation des contrôles par suite de réduction d’effectifs, fermeture, changement d’implantation ou conversion des activités de l’établissement employeur, il suffit que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et ait été contracté deux ans au moins soit avant que le mari ait atteint l’âge de soixante ans, soit avant le décès du mari si ce décès survient antérieurement à cet âge.

 

IV - Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu :

 

1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

 

2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années.

 

Article 17 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 74-549 1974-05-17 ART. 1 JORF 26 MAI 1974

Modifié par Décret 78-163 1978-02-07 ART. 1 JORF 17 FEVRIER 1978

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I - Chaque orphelin [*bénéficiaire*] a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès [*montant*]. Quand le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins excède le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d’orphelins.

 

II - Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au paragraphe I de l’article 16 ci-dessus, passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé au I du présent article.

 

III - Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants mineurs les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n’est pas cumulable [*non-cumul*] avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de la vieillesse ou de l’invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie.

 

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur majorité, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.

 

IV - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d’eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l’article 12 s’il avait été radié des contrôles.

 

Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

 

V - Aucune condition d’antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur n’est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.

 

Aucune condition d’antériorité de l’adoption par rapport à la radiation des contrôles de l’adoptant n’est exigée des orphelins adoptifs.

 

VI - Les orphelins mineurs d’une ouvrière décédée en jouissance d’une pension ou en possession du droit à une pension [*de réversion*] par application des dispositions du présent décret, ont droit au bénéfice des dispositions combinées du paragraphe I de l’article 16 et du II du présent article.

 

Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l’article 21, les orphelins mineurs de l’ouvrière ont droit à une pension réglée pour chacun d’eux à raison de 10 % du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère. Il peut être fait, en l’espèce, application des dispositions des III, IV et V du présent article.

 

Article 18 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 3 JORF 10 mars 1985

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Lorsqu’il existe une pluralité d’ayants cause de lits différents, la pension définie au premier alinéa de l’article 16 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans [*nombre*]. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S’il existe des enfants nés du conjoint survivant ou de l’ex-conjoint divorcé ayant droit à pension , chacun d’eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17. En cas de pluralité d’orphelins âgés de moins de vingt et un ans d’un même lit non représenté par le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé ayant droit à pension , il leur est fait application du deuxième alinéa de l’article 17.

 

Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou es des autres lits.

 

Article 19 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 4 JORF 10 mars 1985

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I - Le conjoint séparé de corps et l’ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier paragraphe de l’article 16, soit à l’article 21. L’ex-conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès de l’agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause.

 

II - Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs ayants droit à la pension de réversion définie au premier paragraphe de l’article 16, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.

 

Au décès de l’une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

 

Les deux alinéas qui précèdent s’appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue à l’article 21.

 

Article 20 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 5 JORF 10 mars 1985

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.

 

Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 17.

 

Le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions de l’alinéa précédent.

 

Article 21 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 85-315 1985-03-08 art. 6 JORF 10 mars 1985

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Le montant de la pension de réversion concèdée dans les conditions fixées ci-dessus ne peut exceder 37,50 pour cent du traitement brut afferent à l’indice brut 550 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subsequents [*taux*].

 

Le conjoint survivant d’une ouvrière [*bénéficiaire*] peut, sous les réserves et dans les conditions fixées ci-après, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu’elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d’antériorité de mariage prévue à l’article 16-III (a ou b) ci-dessus [*pension de réversion*].

 

La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du VI de l’article 17 ci-dessus et différée jusqu’au jour où le conjoint survivant atteint l’âge minimal d’entrée en jouissance des pensions fixé par l’article 13 (1°) pour les ouvriers n’ayant pas accompli quinze années au moins [*durée*] dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l’article 3 (2°) ci-dessus, atteint d’une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l’entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite. l’âge minimal d’entrée en jouissance des pensions fixé par l’article 13 (1°) pour les ouvriers n’ayant pas accompli quinze années au moins [*durée*] dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu,

 

TITRE 6 : DISPOSITIONS D’ORDRE ET DIVERSES

 

PARAGRAPHE 1 : CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION

 

Article 22 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 78-163 1978-02-07 ART. 3 JORF 17 FEVRIER 1978

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Toute demande de pension est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait l’intéressé [*autorité compétente*].

 

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension [*point de départ*], le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

 

Article 22-1 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Créé par Décret n°2002-583 du 24 avril 2002 - art. 2 JORF 26 avril 2002

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.

 

II. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

 

III. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.

 

Article 23 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

La pension est payée mensuellement et à terme échu dans des conditions qui sont déterminées par décret [*périodicité*].

 

La mise en paiement portant rappel du jour de l’entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois [*délai*] suivant le mois de cessation de l’activité.

 

Les dispositions qui précèdent seront mises en oeuvre progressivement à partir du 1er avril 1977 [*point de départ*] selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

 

Article 24 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 69-610 1969-06-13 ART. 1, ART. 2 JORF 17 JUIN 1969

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I - Le salaire visé à l’article 28 du présent décret, augmenté éventuellement des avantages familiaux, est payé, à l’exclusion de toute autre indemnité ou allocation, jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel les intéressés sont soit radiés des contrôles, soit décédés en service, et le paiement de leur pension ou de celle de leurs ayants droit commence au premier jour du mois suivant [*point de départ*].

 

II - Le paiement d’une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l’entrée en jouissance.

 

III - En cas de décès d’un retraité, la pension est payée jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès du titulaire d’une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d’orphelin prend effet au lendemain du jour du décès [*point de départ*].

 

IV - Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l’époux survivant non séparé de corps, à moins d’opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.

 

L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d’emploi, sauf par lui à répondre, s’il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

 

Article 25 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 78-163 1978-02-07 ART. 4 JORF 17 FEVRIER 1978

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l’initiative de l’Administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :

 

A tout moment en cas d’erreur matérielle ;

 

Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit.

 

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.

 

Article 26 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être accordées dans les conditions fixées à l’article 82 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953.

 

PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 27 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret, dans les conditions et suivant la procédure qu’elles instituent, les dispositions des articles L. 56 à L. 60 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite [*fixation de la pension pour le conjoint et (ou) les enfants - déchéance du droit à pension*].

 

TITRE 7 : RETENUES POUR PENSION

 

Article 28 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret n°91-239 du 1 mars 1991 - art. 1 (Ab) JORF 3 mars 1991

Modifié par Décret n°98-1169 du 21 décembre 1998 - art. 1 (V) JORF 22 décembre 1998

Modifié par Décret n°2002-583 du 24 avril 2002 - art. 1 JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

I - Les personnels visés à l’article 1er supportent une retenue de 7,85 %, calculée sur les émoluments représentés [*montant de la cotisation d’assurance vieillesse - part salariale*] :

 

a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l’indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent, à l’exclusion de tout autre avantage, quelle qu’en soit la nature ;

 

b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1.759 le salaire horaire moyen déterminé d’après le nombre d’heures de travail effectif dans l’année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d’ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l’exclusion de tout autre avantage, quelle qu’en soit la nature [*assiette*].

 

II - En cas de perception d’émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes mentionnées au I (b) ci-dessus réellement perçus.

 

III - En cas de rétrogradation de catégorie ou d’emploi, motivée par une diminution de l’aptitude professionnelle résultant de l’âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d’une invalidité résultant de la guerre ou d’un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation.

 

IV - Le taux de la contribution de l’Etat est fixé à 24 % des mêmes émoluments.

 

V - La double contribution prévue aux paragraphes précédents est versée au fonds spécial visé à l’article 2.

 

En cas d’insuffisance de ses ressources, ce fonds recevra de l’Etat une contribution supplémentaire dont le montant sera déterminé dans des conditions fixées par décret.

 

VI - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’est pas effectué.

 

Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n’ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.

 

TITRE 8 : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE REGIME DE SECURITE SOCIALE

 

Article 29 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, L. 67 et L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite [*cessation ou reprise de service - coordination avec le régime de sécurité sociale*].

 

TITRE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Article 30 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Tout affilié qui réunit au moins quinze ans de services [*durée d’ancienneté*] à l’époque de l’acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu’il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du présent décret, sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l’emploi occupé au jour de la radiation des contrôles.

 

TITRE X : CUMULS DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D’ACTIVITE OU D’AUTRES PENSIONS

 

Article 31 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Les ouvriers de l’Etat tributaires du présent décret sont soumis, en matière de cumul de pensions avec des rémunérations d’activité ou d’autres pensions, ou de cumul d’accessoires de pensions, aux dispositions applicables aux agents de l’Etat tributaires du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

Article 31-1 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Créé par Décret 86-1285 1986-12-18 art. 2 JORF 20 décembre 1986

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Les pensions acquises au titre de l’article 3 du présent décret se cumulent avec les rentes [*d’accidents du travail ou de maladies professionnelles*] allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concèdée en raison d’infirmités ou de maladie résultant de l’accident qui a donné lieu à l’attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base visés à l’article 9.

 

TITRE 11 : MESURES D’APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 32 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Les dispositions du présent décret, sauf celles de l’article 31, ne sont applicables qu’aux affiliés et à leurs ayants cause dont les droits à pension résultant de la radiation des contrôles ou du décès se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964 [*date, point de départ*].

 

Article 33 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Modifié par Décret 70-688 1970-07-30 ART. 1 JORF 1 AOUT 1970

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, sont abrogées les dispositions de la loi du 2 août 1949 en vigueur avant la date d’effet du présent décret, à l’exception de celles des articles 2 (V, dernier alinéa), 4 (I, dernier alinéa), 12 (V, 3e et 4e alinéas), 16 (I, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas), 27.

 

Les dispositions des articles 4 (III, 4°) et 6 (III, 3°, 1er alinéa) de la loi susvisée du 2 août 1949 modifiée demeurent également en vigueur jusqu’au 31 décembre 1982 [*date limite*].

 

Article 34 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 32, les pensions concédées sous le régime de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi du 2 août 1949, aux ouvriers et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles ou du décès se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 [*date limite*], feront l’objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964 [*point de départ*], d’une nouvelle liquidation qui appliquera, aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions, l’article 7 du présent décret.

 

L’accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :

 

Du quart à compter du 1er décembre 1964 [*date de départ*] ;

 

De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;

 

Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;

 

De la totalité à compter du 1er décembre 1967.

 

Article 35 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Pour les pensions des affiliés et de leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles ou du décès s’ouvriront entre le 1er décembre 1964 [*point de départ*] et le 30 novembre 1967 [*date limite*], les dispositions du titre III du présent décret seront appliquées aux dates et dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 34 ci-dessus.

 

Article 36 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

A titre transitoire, pourront prétendre à pension les agents qui, figurant sur les contrôles à la date d’effet du présent décret, atteindront l’âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs [*nombre d’annuités*].

 

Article 37 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

A titre transitoire et jusqu’à la date d’expiration de la troisième année [*date limite*] à compter de la date de publication du présent décret [*point de départ*], l’âge exigé pour l’entrée en jouissance d’une pension est réduit, pour les ouvrières, d’un an pour chacun des enfants qu’elles ont eu [*réduction*].

 

Article 38 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

A titre transitoire et jusqu’au 1er décembre 1967 [*date limite*], l’âge exigé par l’alinéa 1er de l’article 13 du présent décret [*principe 60 ans exception 55 ans*] pour l’entrée en jouissance immédiate d’une pension est réduit [*réduction*] :

 

1° Pour les affiliés ayant servi hors d’Europe [*à l’étranger*], d’un an pour chaque période soit de trois années de services, soit de deux années de services accomplis dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité ;

 

2° Pour les ouvriers ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d’un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;

 

3° Pour les ouvriers anciens combattants, d’une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ;

 

4° Pour les ouvriers réformés de guerre, atteints d’une invalidité de 25 % au moins :

 

De six mois pour 10 % d’invalidité ;

 

De trois mois par 10 % d’invalidité pour les ouvriers qui accomplissent des services dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité.

 

Article 39 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Les veuves dont l’allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d’un remariage ou d’un état de concubinage notoire recouvreront l’intégralité de leur allocation [*conditions*] ou de leur pension [*pension de réversion*] à compter de la date soit de la dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter de la date d’effet du présent décret.

 

Article 40 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Une allocation annuelle pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :

 

1° Aux veuves non remariées, aux orphelins mineurs ainsi qu’aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n’ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l’agent survenu antérieurement à la date d’effet du présent décret, remplissaient les conditions exigées soit par le paragraphe IV de l’article 16, soit par le premier alinéa du paragraphe V de l’article 17.

 

Sauf s’ils sont orphelins de père et de mère, l’allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d’eux le montant de la pension de 10 % prévue au paragraphe I de l’article 17 du présent décret.

 

Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans en application de l’alinéa 1er du paragraphe I de l’article 16 de la loi du 2 août 1949, en vigueur avant la date d’effet du présent décret, bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 [*date de départ*] et jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans [*âge limite*], de l’allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.

 

Article 41 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Pendant une période de trois années à compter de la date d’effet du présent décret, la juridiction administrative [*autorité compétente*] pourra relever, de la forclusion qu’ils auraient encourue, les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l’expiration du délai de recours contentieux qui était prévu par l’article 23 de la loi du 2 août 1949.

 

Article 42 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Pendant une période de trois années [*durée*] partant du jour de la publication du présent décret [*point de départ*], l’âge d’entrée en jouissance de la pension est maintenu à cinquante-cinq ans pour les ouvrières ayant accompli trente ans de services effectifs.

 

Article 43 (abrogé au 1 janvier 2004)

 

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

 

Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d’Etat.

 

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D’ESTAING.

 

Le secrétaire d’Etat au budget, ROBERT BOULIN.