Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

 

NOR: DEFH1313212D

 

Version consolidée au 16 août 201913 août 2019

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la défense,

 

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;

 

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

 

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

 

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

 

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;

 

Vu l’avis du comité technique ministériel de la défense du 10 avril 2012 ;

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission statutaire) en date du 19 avril 2013 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

 

Décrète :

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 1

 

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du présent décret. 

 

Article 2

 

Modifié par Décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018 - art. 28

Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l’une des spécialités suivantes : 

1° Pédicure-podologue (placé en voie d’extinction) ; 

2° Masseur-kinésithérapeute (placé en voie d’extinction) ; 

3° (Abrogé) 

4° Psychomotricien (placé en voie d’extinction) ; 

5° Orthophoniste (placé en voie d’extinction) ; 

6° Orthoptiste (placé en voie d’extinction) ; 

7° Diététicien ; 

8° Préparateur en pharmacie hospitalière ; 

9° Technicien de laboratoire ; 

10° Manipulateur en électroradiologie médicale (placé en voie d’extinction). 

Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle. 

 

Article 3

 

Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades : 

 

1° La classe normale qui comporte huit échelons ; 

 

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte également huit échelons. 

 

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l’article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l’Etat et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières.  

 

Article 4

 

Modifié par Décret n°2017-180 du 13 février 2017 - art. 24 (V)

I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code. 

II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code. 

III. ― (Abrogé) 

IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article R. 4332-1 du même code. 

V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code. 

VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code. 

VII. ― Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4371-1 du code de la santé publique. 

VIII. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique. 

IX. ― Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique. 

X. ― Les manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

 

Chapitre II : Recrutement

 

Article 5

 

Modifié par Décret n°2017-180 du 13 février 2017 - art. 24 (V)

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres. 

II. ― Pour être admis à concourir pour l’accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire : 

1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l’article L. 4322-4 du même code ; 

2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l’article L. 4321-4 du même code ; 

3° (Abrogé) 

4° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ; 

5° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’orthophoniste délivrée en application de l’article L. 4341-4 du même code ; 

6° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’orthoptiste délivrée en application de l’article L. 4342-4 du même code ; 

7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de diététicien délivrée en application de l’article L. 4371-4 du même code ; 

8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l’article L. 4241-14 du même code ; 

9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l’article L. 4352-6 du même code ; 

10° Pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale délivrée en application de l’article L. 4351-4 du même code.

 

Article 6

 

I. ― Les règles d’organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours comportent une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve d’admissibilité peut être prévue par l’arrêté mentionné ci-dessus portant organisation générale du concours.

 

II. ― Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les spécialités.

 

Le ministre de la défense arrête les modalités d’organisation du concours et nomme les membres du jury. 

 

Article 7

 

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d’un an par arrêté du ministre de la défense.

 

Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

 

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.

 

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

 

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année. 

 

Chapitre III : Classement

 

Article 8

 

Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 9 (V)

 

Sous réserve de l’application des dispositions prévues aux articles 9 à 16 du présent décret, les candidats recrutés en application de l’article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale.

 

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon fixée à l’article 17. 

 

Article 9

 

Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 9 (V)

 

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination dans le corps d’une bonification d’ancienneté d’un an.

 

II. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classés au 2e échelon de la classe normale bénéficient d’une bonification d’ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l’échelon supérieur.

 

III. ― Le technicien paramédical civil ne peut bénéficier de la bonification d’ancienneté prévue aux I et II lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, il a déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d’ancienneté antérieurement obtenue. 

 

Article 10

 

I. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis, suivant le cas en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public non titulaire ou en qualité de salarié, de bénévole, dans des fonctions correspondant à la spécialité dans laquelle ils sont nommés, sous réserve qu’ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d’activités professionnelles.

 

II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au premier alinéa doivent avoir été accomplis dans les établissements ci-après :

 

1° Etablissement de santé ;

 

2° Etablissement social ou médico-social ;

 

3° Laboratoire d’analyse de biologie médicale ;

 

4° Cabinet de radiologie ;

 

5° Pharmacie d’officine.

 

La demande de reprise des services ou activités professionnelles doit être présentée accompagnée de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la nomination. 

 

Article 11

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 32

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

SITUATION DANS L’ÉCHELLE C3

 

de la catégorie C 

 

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

 

 

Classe normale

 

Echelons 

 

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

10e échelon

 

7e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

9e échelon

 

6e échelon

 

4/3 de l’ancienneté acquise

 

 

8e échelon

 

6e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

7e échelon

 

5e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise, majorés de deux ans

 

 

6e échelon

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

5e échelon

 

4e échelon

 

Deux fois l’ancienneté acquise

 

 

4e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise, majorée d’un an

 

 

3e échelon :

 

 

 

 

-à partir d’un an

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise au-delà d’un an

 

 

-avant un an

 

2e échelon

 

Ancienneté acquise majorée de deux ans

 

 

2e échelon

 

2e échelon

 

Deux fois l’ancienneté acquise

 

 

1er échelon

 

2e échelon

 

Sans ancienneté

 

         

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

SITUATION DANS L’ÉCHELLE C2

 

de la catégorie C 

 

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

 

 

Classe normale

 

Echelons 

 

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

12e échelon

 

6e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

11e échelon

 

5e échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise, majoré de deux ans

 

 

10e échelon

 

5e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

9e échelon

 

4e échelon

 

4/3 de l’ancienneté acquise

 

 

8e échelon

 

3e échelon

 

 

Ancienneté acquise majorée d’un an

 

 

7e échelon

 

3e échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise

 

 

6e échelon

 

2e échelon

 

3/2 de l’ancienneté acquise

 

 

5e échelon

 

2e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

4e échelon

 

1er échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an

 

 

3e échelon

 

1er échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise

 

 

2e échelon

 

1er échelon

 

Sans ancienneté

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Sans ancienneté

 

         

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

SITUATION DANS L’ÉCHELLE C1

 

de la catégorie C 

 

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

 

 

Premier grade

 

Echelons 

 

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

12e échelon (à compter du 1er janvier 2021)

 

4e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

11e échelon

 

3e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

10e échelon

 

2e échelon

 

1/3 de l’ancienneté acquise, majoré de deux ans

 

 

9e échelon

 

2e échelon

 

1/3 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an

 

 

8e échelon

 

2e échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise

 

 

7e échelon

 

2e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

6e échelon

 

1er échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an

 

 

5e échelon

 

1er échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise

 

 

4e échelon

 

1er échelon

 

Sans ancienneté

 

 

3e échelon

 

1er échelon

 

Sans ancienneté

 

 

2e échelon

 

1er échelon

 

Sans ancienneté

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Sans ancienneté

 

         

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I à III sont classés à l’échelon comportant l’indice brut le plus proche de l’indice brut qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice brut le moins élevé. 

 

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l’Etat et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé. 

S’ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du II, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d’appartenir à ce grade. 

V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l’échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. 

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l’Etat et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. 

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 

VI.-Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un indice brut au moins égal. 

Toutefois, l’indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l’indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure. 

 

Article 12

 

I. ― Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

 

II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, avaient la qualité d’agent non titulaire de droit public, classés en application du I, bénéficient des dispositions du II de l’article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Article 13

 

Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée. 

 

Article 14

 

La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé en application de l’article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code sont pris en compte pour leur totalité. 

 

Article 15

 

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l’article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions 10 à 13 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

 

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d’un autre article qui lui sont plus favorables. 

 

Article 16

 

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

 

Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 15 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 10 à 13 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné. 

 

Chapitre IV : Avancement

 

Article 17 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 9 (V)

 

Article 18 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Chapitre V : Détachement et intégration

 

Article 19

 

Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 9 (V)

 

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres requis pour l’accès à ce corps.

 

Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l’intéressé dans son grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 17 pour une promotion à l’échelon supérieur, les agents conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans l’ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. 

 

Article 20

 

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense concourent pour les avancements de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.

 

Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

 

Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

 

L’intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 19, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d’emplois d’origine. 

 

Article 21

 

Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. 

 

Article 22

 

Peuvent également être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres requis pour l’accès à une des professions, les militaires mentionnés à l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. 

 

Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales

 

Article 23 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Article 24 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Article 25 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Article 26 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Article 27 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Article 28 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Article 29 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Article 30 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

 

Article 31

 

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - Chapitre II : Recrutement. (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - Chapitre III : Classement. (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - Chapitre IV : Avancement. (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - Chapitre V : Détachement. (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - Chapitre VI : Dispositions diverses. (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 1 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 12 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 13 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 14 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 15 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 16 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 17 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 2 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 3 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 4 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 5 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 6 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 7 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 8 (Ab)

Abroge Décret n°99-314 du 22 avril 1999 - art. 9 (Ab)

 

Article 32

 

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. 

 

Article 33

 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 30 octobre 2013. 

 

Jean-Marc Ayrault  

 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves Le Drian 

Le ministre de l’économie et des finances, 

Pierre Moscovici 

La ministre de la réforme de l’Etat, 

de la décentralisation 

et de la fonction publique, 

Marylise Lebranchu 

Le ministre délégué 

auprès du ministre de l’économie et des finances, 

chargé du budget, 

Bernard Cazeneuve