Frais de repas dans le cadre de l’urgence sanitaire

Les frais de repas des agents mobilisés dans le cadre de l’urgence sanitaire sont considérés comme des frais de mission dans les trois versants de la Fonction Publique. L'UNSA Fonction Publique a écrit au Secrétaire d’État et a porté cette revendication avec insistance.

Le décret 2020-404 permet aux agents mobilisés en présentiel dans le cadre de l’urgence sanitaire de faire prendre en compte leur frais de repas en tant que frais de mission, y compris dans leur résidence administrative ou familiale.

Les frais mentionnés sont pris en charge sur la base du barème forfaitaire : 17,50 € sur tout le territoire (21€ en Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna).

Cette prise en charge est rétroactive au 17 mars 2020 et durera jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Les personnels civils (titulaires ou contractuels) et militaires sont concernés.

Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour prétendre à ces frais de mission :

  • Être un personnel présent physiquement sur son lieu de travail, pendant cette période ou une partie de cette période,
  • Avoir été désigné nommément pour être présent,
  • Ne pas pouvoir accéder à la restauration administrative (repas, plateau repas…),
  • Avoir l’autorisation du chef de service, de l’autorité territoriale ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination,
  • Avoir payé son repas.

Décret n°2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 – MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS  –

Publics concernés : personnels civils et militaires des trois versants de la fonction publique, magistrats.

Objet: prise en charge des frais de repas engagés par certains agents publics pendant les périodes d’état d’urgence
sanitaire.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à compter du 16 mars 2020.

Notice : le décret vise à adapter les modalités de prise en charge des frais de repas des agents publics civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, en
l’absence de restauration collective.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Art. 1er. – Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement de certains frais de repas des personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics pendant une période d’état d’urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique. Les personnels civils mentionnés au premier alinéa sont :

– les personnels à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que les personnels des groupements d’intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et les personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités;

– les personnels à la charge des budgets des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
– les personnels à la charge des budgets des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 2. – Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services au sens du présent décret les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l’état d’urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet.

Art. 3. – Les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service, de l’autorité territoriale ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d’impossibilité de recours à la restauration administrative

Art. 4. – Les frais mentionnés à l’article 3 sont pris en charge sur la base du barème forfaitaire fixé par l’arrêté prévu par l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé pour les frais de repas.

Art. 5. – Les remboursements effectués en application du présent décret sont exclusifs de toute prise en charge au titre des dispositions des décrets du 25 juin 1992, du 19 juillet 2001, du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.

Art. 6. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux frais engagés à compter de l’entrée en vigueur de la période de limitation des déplacements prévue par le décret du 16 mars 2020 susvisé puis de la période d’état d’urgence sanitaire déclarée par la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Art. 7. – La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Retrouvez le flash info concernant les frais de repas dans le cadre de l'urgence sanitaire