Ce texte a pour objet d’aligner les droits des fonctionnaires et des contractuels de la fonction publique sur ceux des salariés nouvellement améliorés, en tenant compte de la spécificité de la FPE. Il concerne les conditions d’attribution du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Congé de maternité :

  • Une simple demande, avec la transmission d’un certificat médical de grossesse au chef de service, sans aucun délai, suffit pour obtenir un congé de maternité ;
  • Un congé d’office d’une durée de 8 semaines au total avant et après l’accouchement, dont 6 semaines au minimum après l’accouchement est octroyée à la fonctionnaire même en l’absence de demande de sa part ;
  • Les fonctionnaires peuvent demander le report d’une fraction de leur congé prénatal sur la période postnatale sur justification médicale. Ce report est accordé de droit dans une limite de trois semaines. Il n’est pas accordé en cas de grossesse multiple ;
  • En cas d’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement la fonctionnaire peut bénéficier de deux périodes supplémentaires avant (dans une limite de 2 semaines) et après l’accouchement (dans une limite de 4 semaines), sur demande à son chef de service accompagnée d’un certificat établit par son médecin. Attention : délai de 2 jours ouvrables, à partir de l’établissement du certificat médical par le médecin, pour la transmission au chef de service ;
  • Lorsque l’accouchement survient plus de six semaines avant la date prévue et nécessite l’hospitalisation du nouveau-né, le congé de maternité est prolongé d’autant sur simple transmission à son chef de service d’un document justifiant de la situation de l’enfant. Cette période s’ajoute donc à la durée initiale du congé mais ne peut faire l’objet d’un report à la fin de l’hospitalisation de l’enfant ;
  • Lorsque l’enfant est resté hospitalisé au-delà de la sixième semaine suivant sa naissance, le report de congé est accordé de droit à la fonctionnaire ou au fonctionnaire qui en fait la demande (père, conjoint de la mère ou le fonctionnaire lié par un PACS ou celui vivant maritalement avec elle). Elle est transmise sans délai à son chef de service avec les pièces justifiant de la situation de l’enfant et, le cas échéant, de la mère ;
  • En cas de décès de la mère durant le congé de maternité, le fonctionnaire qui fait la demande de substitution pour le congé de maternité, postérieure à la naissance, est de droit, transmise sans délai au chef de service accompagnée du formulaire prévu par le code de la sécurité sociale (article D 331-5).

Le congé de naissance :

  • Le congé de naissance est accordé de droit, sur demande sans délai à son chef de service accompagnée des pièces justifiant de sa situation ;
  • Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire, à compter de la naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

  • Il est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande ;
  • Le fonctionnaire doit indiquer dans sa demande la ou les dates de congé et la date de l’arrivée de l’enfant et joindre tout document attestant de l’arrivée de l’enfant dans son foyer.

Le congé d’adoption

  • Il est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service ;
  • Le fonctionnaire doit indiquer dans sa demande la date de l’arrivée de l’enfant et les dates prévisionnelles de congé et doit joindre les pièces justificatives suivantes :
    • Document justifiant que le fonctionnaire est titulaire d’une décision par laquelle l’autorité administrative compétente ou tout organisme français ou international (autorisé et habilité), lui confie un enfant placé en vue de son adoption ou adopté et précisant la date de l’arrivée de l’enfant au foyer,
    • D’une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu’il ne bénéficie pas d’un congé d’adoption au titre de l’enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.
  • Le congé débute au choix du fonctionnaire, le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée ;
  • Ce congé peut succéder, à la demande du fonctionnaire, au congé pour l’arrivée de l’enfant ;
  • Le congé peut être fractionné en deux périodes réparties entre les deux fonctionnaires, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires de ce congé.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

  • Il est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande au moins un mois avant la date prévisionnelle de l’accouchement ;
  • Il indique dans sa demande la date prévisionnelle d’accouchement, les dates prévisionnelles de congé ainsi que les modalités et durées de son utilisation ;
  • La demande est accompagnée d’un document prouvant qu’il est le père de l’enfant, le conjoint ou la personne liée à la mère par un PACS ou en vie maritale ;
  • Le congé est fractionnable en deux périodes, une de 4 jours consécutifs qui succède au congé de naissance et une de 21 jours, portée à 28 jours pour les naissances multiples. Cette dernière peut être prise au choix en continu ou fractionnée en deux périodes d’au moins 5 jours ;
  • Les périodes doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant ;
  • Le fonctionnaire doit informer son chef de service et lui transmettre sous huit jours toute pièce justifiant la naissance prématurée de l’enfant ;
  • Le congé peut être reporté, à la demande du fonctionnaire, au-delà des 6 mois suivant la naissance dans les deux cas suivants : hospitalisation de l’enfant et décès de la mère. Dans ces cas, les périodes de congé sont prises dans les 6 mois qui suivent la fin de l’hospitalisation de l’enfant ou la fin du congé en cas de décès de la mère ;
  • Le fonctionnaire doit alors adresser sous huit jours à son chef de service une demande de report et tout document attestant de la fin de l’hospitalisation de l’enfant ;
  • Une période complémentaire au congé de paternité est accordée de droit en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance, après demande au chef de service ;
  • Cette période complémentaire prolonge la première période dans la limite prévue par l’article D. 1225-8-1 du code de la sécurité sociale.

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