Depuis la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 2 mesures principales sont mises en place : le passe-sanitaire et l’obligation vaccinale. Devant la diversité d’application de ce texte et du décret par les employeurs du ministère, l’UNSA Défense est intervenue auprès du conseiller social de la ministre. Ainsi, nous pouvons dire que des directives Minarm vont paraître et qu’en amont, des bilatérales seront organisées avec les organisations syndicales. Par ailleurs, la Commission centrale de Prévention sera très prochainement réunie ; tout comme les chefs d’établissement devront tenir des réunions de CHSCT. Il est bien précisé qu’en aucun cas, un chef d’organisme ne peut organiser un recueil d’informations sur la situation sanitaire de son personnel.

Il est rappelé que le jour de carence pour les agents publics testés positifs à la Covid-19 est suspendu jusqu’au 31 décembre 2021.

Voici les points importants à connaître dans l’application de ces dispositions.

TOUT SAVOIR SUR LE PASSE-SANITAIRE :

  • Depuis le 9 août 2021, il est exigé pour fréquenter les activités de loisirs, les bars et restaurants, les foires, séminaires et salons professionnels, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux et, sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux. A cette même date, le seuil de 50 personnes est supprimé, sauf pour les séminaires professionnels, qui sont soumis au passe-sanitaire lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes et sont organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.
  • A compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, le passe-sanitaire deviendra obligatoire pour les personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements dès lors que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. Les interventions d’urgence sont exclues du passe-sanitaire.

L’obligation de passe sanitaire ne s’applique pas :

  • A la restauration collective, à l’accès à un service administratif (son accès s’effectue dans le respect des gestes barrières, le port du masque y est obligatoire) ; aux écoles et établissements assurant la formation professionnelle des agents publics de service public (enseignement, formation continue, aux concours et examens de la fonction publique).

Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à la présentation du passe-sanitaire sont autorisés à contrôler les justificatifs. Ils doivent habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte et tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.

Les personnes habilitées contrôlent le passe-sanitaire du public à l’entrée en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papier, au moyen de l’application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif ».

Cette application permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention de l’un des trois états possibles : schéma vaccinal complet, test négatif ou test attestant du rétablissement de la Covid-19.

Les données ne sont pas conservées et ne sont traitées qu’une fois lors de la lecture du QR code. Elles ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que l’accès aux activités concernées. L’ensemble de ces éléments garantit ainsi le secret médical.

Situation de l’agent ne détenant pas de passe-sanitaire :

L’agent public, travaillant dans un lieu où le passe-sanitaire est obligatoire et qui ne le présente pas, peut régulariser sa situation en posant des jours de congés ou de RTT s’il en dispose. S’il ne peut recourir à cette possibilité, l’agent est suspendu le jour même par l’employeur.  La décision de suspension n’est ni une sanction disciplinaire, ni une suspension prise dans le cadre de l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983. Il s’agit d’une mesure prise pour des raisons d'ordre public, dans l’intérêt du service, afin de protéger la santé des personnes. La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de sa notification à l’agent. Elle intervient le jour même, par une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à la présence de l’agent sur son lieu d’affectation sans avoir fourni les justificatifs requis. La suspension dure le temps que l’agent ne présente pas ces documents. En l’état actuel de la loi, elle prendra fin le
15 novembre 2021. Elle peut aussi prendre fin lors de la production par l’agent des justificatifs demandés. Cependant, la fin de suspension ne donnera pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.

Conséquences de la suspension :

La suspension entraîne l’interruption de la rémunération y compris l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que toutes primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions. Le fonctionnaire suspendu pour défaut de présentation du passe-sanitaire demeure en position d'activité. Il continue à bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par son statut, notamment les droits à congé de maladie, les droits à avancement d’échelon et de grade. Son poste ne peut être déclaré vacant. Toutefois, les périodes de suspension ne génèrent pas de droit à congé, subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence. Leur durée doit donc être calculée au prorata de la durée des services accomplis. De la même manière, les périodes de suspension n’entrent pas en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté. Enfin, la période de suspension constituant une période pendant laquelle l’agent n’accomplit pas son service, implique l’absence de versement de rémunération et l’absence de prélèvement des cotisations. La période de suspension ne peut dès lors être prise en compte pour la constitution des droits à pension. Pour les agents ayant vocation à être titularisés à l’issue d’une période de stage probatoire ou de formation, la période de suspension des fonctions n’entre pas en compte comme période de stage. La situation est la même pour les agents contractuels de droit public à l’exception des dispositions qui ne s’appliquent qu’à la carrière des fonctionnaires. La suspension ne produit aucun effet sur la durée du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit public. Lorsque le contrat arrive à son terme pendant cette période de suspension, le contrat prend fin au terme initialement prévu.

TOUT SAVOIR SUR L’OBLIGATION DE VACCINATION

La mise en œuvre calendaire de l’obligation de vaccination est la suivante :

  • A partir du 6 août et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus: les personnes concernées devront présenter leur certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le résultat d’un test virologique négatif ;
  • A compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus : les personnes concernées devront présenter leur certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif d’une première dose et d’un test virologique négatif ;
  • Après le 15 octobre 2021 : les personnes concernées devront présenter leur certificat de statut vaccinal.

Les justificatifs sont présentés par l’agent à son employeur, qui est chargé de veiller au respect de cette obligation. L’employeur peut conserver le justificatif du respect de l’obligation vaccinale. Les professionnels qui justifient d’une contre-indication à la vaccination peuvent transmettre le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. Pour ces agents ayant une contre-indication à la vaccination, le médecin du travail détermine les aménagements du poste et les mesures de prévention complémentaires le cas échéant.

Les conséquences de la non-présentation des justificatifs de vaccination sont les mêmes que dans le cas de non-présentation du passe-sanitaire valide (cf chapitre précédent).

Les grandes différences entre les deux situations sont :

  • La période de suspension pour ne pas avoir satisfait à l’obligation de vaccination ne permet pas d’acquérir des droits à congés au titre de l’ancienneté ;
  • La suspension durera tout le temps que l’agent ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Le législateur a en effet créé une obligation vaccinale qui rend incompatible l’exercice de l’activité professionnelle par les personnes concernées tant qu’elles ne satisferont pas à cette obligation.

En tout état de cause, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire de droit commun, dans le respect des garanties pour l’agent prévues en la matière.

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