Le régime disciplinaire dans la fonction publique de l’Etat

 

La loi de transformation de la fonction publique 2019-828 du 6 août 2019 a discrètement durci notre régime disciplinaire. Son article 31, sous prétexte d’unifier le régime des 3 versants de la Fonction publique (Etat, hospitalière et territoriale) a introduit une nouvelle sanction : l’exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours, sanction du 1er groupe non soumise à un conseil de discipline !

Lien Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id

LE NOUVEAU BAREME DES SANCTIONS DES FONCTIONNAIRES :

1er groupe :

Avertissement,

Blâme (inscrit au dossier),

Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours (inscrit au dossier).

2ème groupe :

Radiation du tableau d’avancement,

Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur,

Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours,

Déplacement d’office.

3ème groupe :

Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal où immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire,

Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans.

4ème groupe :

Mise à la retraite d’office,

Révocation.

- Pour les groupes 2 et 3 :

  • inscription au dossier. Inscription effacée au bout de 10 ans, à la demande de l’agent et en cas d’absence de récidive,
  • possibilité de sanction disciplinaire complémentaire : radiation du tableau d’avancement.

 

LE BAREME DES SANCTIONS DES OUVRIERS

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :

1. L'avertissement ;

2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;

5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;

6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire du troisième, quatrième ou cinquième niveau n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d'une délégation du pouvoir disciplinaire

En cas de faute grave commise par un agent à statut ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de l'établissement qui saisit sans délai le conseil de discipline.

Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065753&dateTexte=20191218

 

LE BAREME DES SANCTIONS DES CONTRACTUELS

Il est plus réduit, puisque l'agent contractuel n'est pas régi par un grade et des échelons. Ainsi, le barème des sanctions se présente comme suit :

     -Avertissement,

     -Blâme,

     -Exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum en cas de Contrat à Durée Déterminée (CDD), 1 an maxi pour l’agent en Contrat à Durée Indéterminée (CDI),

     -Licenciement, sans préavis ni indemnité.

Pour ce qui concerne les procédures intéressant la mise en œuvre des sanctions disciplinaires, l'article 31 de la loi de transformation de la fonction publique a prévu certaines modalités nouvelles.

D'abord, toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime d’agissements de harcèlement ou de discrimination du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix.

Ensuite, comme vous pouvez le constater dans le barème des sanctions disciplinaires ci-dessus, l’abaissement d’échelon ne peut intervenir qu’à l’échelon immédiatement inférieur et la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire.

Autre nouveauté, l’exclusion temporaire de fonctions du 2ème groupe peut être fixée entre 4 et 15 jours, la durée minimale de 4 jours s’expliquant dans la mesure où l’exclusion temporaire de 3 jours relève du 1er groupe de sanctions comme vous pouvez le voir dans le barème ci-dessus. La sanction temporaire d’exclusion du 3ème groupe peut être prise quant à elle pour une durée de 16 jours à 2 ans.

A noter que la radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes et que, s’agissant des sanctions du 1er groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire.

L'article 31 de la loi 2019-828 modifie également la procédure disciplinaire d'appel puisque les CAP ne sont plus compétentes pour donner un avis en la matière. Les agents (fonctionnaires et contractuels) contestant une sanction peuvent saisir le tribunal administratif compétent.

Après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

 

Pour conclure, toutes précisions supplémentaires peuvent être trouvées en suivant ce lien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F510