Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense

 

NOR: DEFH1111915D

 

Version consolidée au 16 août 2019

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

 

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

 

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

 

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

 

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

 

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 14 mars 2011 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

 

Décrète :

 

TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D’ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 1

 

Le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. 

 

Article 2

 

Le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense comprend les trois grades suivants :

 

1° Technicien supérieur d’études et de fabrications de 3e classe ;

 

2° Technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe ;

 

3° Technicien supérieur d’études et de fabrications de 1re classe, grade le plus élevé.

 

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Article 3

 

Modifié par DÉCRET n°2014-1065 du 19 septembre 2014 - art. 5

I. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications exercent des fonctions d’études et accomplissent des travaux d’application dans des domaines techniques, sous l’autorité d’un officier ou d’un agent de catégorie A ou de niveau équivalent.  

 

II. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 2e classe et de 1re classe sont chargés, sous l’autorité d’un officier ou d’un agent de catégorie A ou de niveau équivalent, de travaux d’études, de la conduite et de la réalisation de travaux ainsi que du contrôle des fabrications et des essais, dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils peuvent encadrer une équipe.  

 

III. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 1re classe peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 3e classe et des techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 2e classe.  

 

IV. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications exercent leurs fonctions au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les formations administratives des armées et de la gendarmerie et dans les établissements publics administratifs de l’Etat relevant du ministère de la défense.  

V.-Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014. 

 

Chapitre II : Recrutement

 

Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrication de 3e classe

 

Article 4

 

I. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 3e classe sont recrutés :

 

1° Par voie de concours externe sur épreuve :

 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

 

Le concours externe, sur titres, comprend une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. L’arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d’admissibilité ;

 

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

 

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

 

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

 

3° Le cas échéant, par voie d’un troisième concours sur épreuves :

 

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3e de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

 

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 3e classe.

 

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre ;

 

4° Par la voie de la promotion interne :

 

Après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

 

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d’agent technique du ministère de la défense de 1re classe et justifiant d’au moins neuf années de services publics.

 

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

 

III. ― Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1° du I du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d’admission.

 

IV. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article. 

 

Article 5

 

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

 

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 4. 

 

Article 6

 

Les places qui n’ont pas été pourvues au titre de l’un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 4 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours. 

 

Article 7

 

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Article 8

 

Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d’une durée d’un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. 

 

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe

 

Article 9

 

I. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 2e classe sont recrutés :

 

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

 

Ce concours externe, sur titres, comprend une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. L’arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d’admissibilité ;

 

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

 

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de service publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

 

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

 

3° Par voie d’un troisième concours sur épreuves :

 

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre duquel il est ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

 

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 2e classe.

 

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

 

4° Par voie d’un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense, justifiant, au 1er janvier de l’année de l’examen professionnel, de onze années de services effectifs dans leur corps.

 

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

 

III. ― Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1° du I du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d’admission.

 

IV. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article. 

 

Article 10

 

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

 

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 9. 

 

Article 11

 

Les places qui n’ont pas été pourvues au titre de l’un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours. 

 

Article 12

 

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Article 13

 

Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 2e classe accomplissent un stage d’une durée d’un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. 

 

Section 3 : Dispositions communes

 

Article 14

 

Le nombre total de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 4° du I de l’article 4 et du 4° du I de l’article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 4 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes. 

 

Article 15

 

Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l’article 4 et du 4° du I de l’article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Chapitre III : Classement

 

Article 16

 

I. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l’article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

 

II. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l’article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Chapitre IV : Avancement

 

Article 17

 

Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense est fixée conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Article 18

 

Les conditions d’accès aux grades de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d’études et de fabrications de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Article 19

 

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pouvant être promus chaque année à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l’article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Chapitre V : Dispositions diverses

 

Article 20

 

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 

 

Chapitre VI : Dispositions transitoires

 

Article 21

 

I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

SITUATION D’ORIGINE

 

dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle  

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

 

d’études et de fabrications de 1re classe  

 

Échelons  

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil  

 

8e échelon  

9e échelon  

Ancienneté acquise  

 

7e échelon  

8e échelon  

3/4 de l’ancienneté acquise  

 

6e échelon  

7e échelon  

Ancienneté acquise  

 

5e échelon  

6e échelon  

2/3 de l’ancienneté acquise  

 

4e échelon  

5e échelon  

2/3 de l’ancienneté acquise  

 

3e échelon  

4e échelon  

Ancienneté acquise  

 

2e échelon  

3e échelon  

Ancienneté acquise  

 

1er échelon  

2e échelon  

Ancienneté acquise majorée d’un an  

 

         

 

SITUATION D’ORIGINE

 

dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe supérieure  

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

 

d’études et de fabrications de 2e classe  

 

Échelons  

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil  

 

8e échelon  

12e échelon  

Ancienneté acquise  

 

7e échelon  

11e échelon  

Ancienneté acquise  

 

6e échelon  

10e échelon  

3/4 de l’ancienneté acquise  

 

5e échelon  

9e échelon  

Ancienneté acquise  

 

4e échelon  

8e échelon  

Ancienneté acquise  

 

3e échelon  

7e échelon  

6/5 de l’ancienneté acquise  

 

2e échelon  

6e échelon  

6/5 de l’ancienneté acquise  

 

1er échelon  

5e échelon  

Ancienneté acquise majorée d’un an  

 

         

SITUATION D’ORIGINE

 

dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe normale  

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

 

d’études et de fabrications de 3e classe 

 

Échelons  

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil 

 

13e échelon  

12e échelon 

Ancienneté acquise  

 

12e échelon  

11e échelon 

Ancienneté acquise  

 

11e échelon  

10e échelon  

Ancienneté acquise  

 

10e échelon  

9e échelon  

Ancienneté acquise  

 

9e échelon  

8e échelon  

Ancienneté acquise  

 

8e échelon  

7e échelon  

Ancienneté acquise  

 

7e échelon  

7e échelon  

Sans ancienneté  

 

6e échelon  

 

 

 

A partir de 6 mois  

6e échelon  

4/3 de l’ancienneté acquise, au-delà de six mois, majorés d’un an  

 

Avant 6 mois  

6e échelon  

Deux fois l’ancienneté acquise  

 

5e échelon  

5e échelon  

4/3 de l’ancienneté acquise majorés d’un an  

 

4e échelon  

 

 

 

A partir d’un an  

5e échelon  

Deux fois l’ancienneté acquise, au-delà d’un an  

 

Avant un an  

4e échelon  

3/2 de l’ancienneté acquise majorés de six mois  

 

3e échelon  

 

 

 

A partir d’un an  

4e échelon  

Ancienneté acquise  

 

Avant un an  

3e échelon  

Deux fois l’ancienneté acquise  

 

2e échelon  

2e échelon  

4/3 de l’ancienneté acquise  

 

1er échelon  

1er échelon  

Ancienneté acquise  

 

         

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

 

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens du ministère de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps.

 

Article 22

 

I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d’études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : 

SITUATION D’ORIGINE

 

dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 1re classe 

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

 

d’études et de fabrications de 1re classe 

 

Échelons 

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil 

 

4e échelon  

 

 

 

A partir d’un an  

11e échelon  

Ancienneté acquise  

 

Avant 1 an  

10e échelon  

Ancienneté acquise majorée de deux ans  

 

3e échelon  

10e échelon  

Ancienneté acquise  

 

2e échelon  

9e échelon  

Ancienneté acquise majorée d’un an  

 

1er échelon  

 

 

 

A partir d’un an  

9e échelon  

Ancienneté acquise au-delà d’un an  

 

Avant 1 an  

8e échelon  

Ancienneté acquise majorée de deux ans  

 

         

SITUATION D’ORIGINE

 

dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe  

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

 

d’études et de fabrications de 1re classe  

 

Échelons  

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil  

 

4e échelon  

9e échelon  

Ancienneté acquise  

 

3e échelon  

8e échelon  

Ancienneté acquise majorée de six mois  

 

2e échelon  

 

 

 

A partir de 2 ans  

8e échelon  

Ancienneté acquise au-delà de deux ans  

 

Avant 2 ans  

7e échelon  

3/2 de l’ancienneté acquise  

 

1er échelon  

6e échelon  

4/3 de l’ancienneté acquise  

 

         

SITUATION D’ORIGINE

 

dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 3e classe  

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

 

d’études et de fabrications de 2e classe  

 

Échelons  

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil 

 

10e échelon 

12e échelon 

Ancienneté acquise 

 

9e échelon 

11e échelon 

Ancienneté acquise majorée d’un an 

 

8e échelon 

 

 

 

A partir d’un an six mois 

11e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de un an six mois 

 

Avant un an six mois 

10e échelon 

5/3 de l’ancienneté acquise majorés de six mois 

 

7e échelon 

 

 

 

A partir de deux ans 

10e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans 

 

Avant deux ans 

9e échelon 

5/4 de l’ancienneté acquise majorés de six mois 

 

6e échelon 

 

 

 

A partir d’un an six mois 

9e échelon 

Ancienneté acquise au-delà d’un an six mois 

 

Avant un an six mois 

8e échelon 

Deux fois l’ancienneté acquise 

 

5e échelon 

7e échelon 

Ancienneté acquise majorée d’un an 

 

4e échelon 

 

 

 

A partir d’un an 

7e échelon 

Ancienneté acquise au-delà d’un an 

 

Avant un an 

6e échelon 

Trois fois l’ancienneté acquise 

 

3e échelon 

5e échelon 

3/2 de l’ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

 

 

A partir d’un an 

4e échelon 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an 

 

Avant un an 

3e échelon 

Ancienneté acquise majorée d’un an 

 

1er échelon 

 

 

 

A partir de six mois 

3e échelon 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de six mois 

 

Avant six mois 

2e échelon 

Ancienneté acquise majorée d’un an six mois 

 

         

 

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

 

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

 

Article 23

 

I.-A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l’article 21 ou à l’article 22.  

II.-Ils conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.  

III.-Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense. 

 

Article 24

 

A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 21 ou 22 du présent décret. 

 

Article 25

 

I. ― Les techniciens du ministère de la défense stagiaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 3e classe. 

 

II. ― Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe. 

 

Article 26

 

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens du ministère de la défense et les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté. 

 

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n’a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, respectivement dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe. 

 

III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant respectivement du grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 3e classe et du grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe. 

 

Article 27

 

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d’aptitude établie au titre de l’année 2011 avant la date d’entrée en vigueur du présent décret pour l’accès au corps des techniciens du ministère de la défense et dont la nomination n’a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications du ministère de la défense de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret. 

 

Article 28

 

Les agents contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de classe normale du corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 3e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret. 

 

Article 29

 

I. ― Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2011 pour l’accès aux grades de technicien du ministère de la défense de classe supérieure et de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2011. 

 

Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2011 pour l’accès aux grades de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d’études et de fabrications de 1re classe demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2011. 

 

II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d’avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien corps jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d’avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et des dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense dans leur rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d’intégration. 

 

Article 30

 

Jusqu’à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens du ministère de la défense et des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense siègent en formation commune. 

 

Article 31

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. ANNEXE II (VD)

Modifie Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. Annexe (M)

 

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 32

 

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 (Ab)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - CHAPITRE II : Recrutement. (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - CHAPITRE III : Avancement. (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - CHAPITRE IV : Détachements. (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - CHAPITRE V : Dispositions transitoires. (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 1 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 10 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 11 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 13 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 14 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 15 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 2 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 21 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 3 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 4 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 6 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 7 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 8 (VT)

Abroge Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 9 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 (Ab)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - Chapitre II : Recrutement. (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - Chapitre III : Avancement. (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - Chapitre IV : Détachement. (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - Chapitre V : Dispositions diverses et finales. (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 1 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 10 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 11 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 12 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 13 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 14 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 15 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 16 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 17 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 18 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 19 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 2 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 3 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 4 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 6 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 7 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 8 (VT)

Abroge Décret n°98-203 du 20 mars 1998 - art. 9 (VT)

 

Article 33

 

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. 

 

Article 34

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 16 août 2011. 

 

François Fillon  

 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de la défense 

et des anciens combattants, 

Gérard Longuet 

La ministre du budget, des comptes publics 

et de la réforme de l’Etat, 

porte-parole du Gouvernement, 

Valérie Pécresse 

Le ministre de la fonction publique, 

François Sauvadet