Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif

 

NOR: RDFF1708057D

 

Version consolidée au 16 août 201913 août 2019

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

 

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission statutaire) en date du 2 mars 2017 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

 

Décrète : 

 

Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 1

 

Les corps à caractère socio-éducatif inscrits dans l’annexe I au présent décret sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 

 

Article 2

 

Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :

 

1° Le premier grade comporte deux classes. La classe normale et la classe supérieure sont divisées en onze échelons ;

 

2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. 

 

Chapitre II : Classement

 

Article 3

 

Les fonctionnaires recrutés dans l’un des corps mentionnés dans l’annexe I sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du premier grade sous réserve des dispositions des articles 4 à 6 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l’article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d’activité professionnelle ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles.

 

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.

 

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables. 

 

Article 4

 

I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l’un des corps mentionnés dans l’annexe I, à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade, à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

 

Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine.

 

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement audit échelon.

 

II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l’un des corps mentionnés dans l’annexe I, à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. 

 

Article 5

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

I. - Sous réserve qu’ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés dans l’annexe I, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l’article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté exigée pour chaque avancement d’échelon, la durée d’exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après : 

 

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, il est fait application des dispositions prévues à l’article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019. L’ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans. 

 

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d’activités professionnelles. 

 

II. - Les membres des corps mentionnés dans l’annexe I qui justifient, avant leur nomination dans ces corps, de services ou d’activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante : 

 

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ; 

 

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s’ajoutent au classement réalisé en vertu de l’alinéa précédent. 

 

La reprise d’ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. 

 

Article 6

 

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps mentionnés dans l’annexe I, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

 

Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l’article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité. 

 

Article 7

 

Les agents qui, à la date de leur nomination dans l’un des corps mentionnés dans l’annexe I, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

 

Les agents qui, à la date de leur nomination dans l’un des corps mentionnés dans l’annexe I, ont la qualité d’agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article 12. 

 

Chapitre III : Avancement

 

Article 8

 

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l’annexe I est fixée ainsi qu’il suit : 

 

GRADES

 

ECHELONS

 

DUREE

 

 

 

Second grade

 

 

 

 

 

 

11e échelon

 

-

 

 

 

 

10e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

9e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

8e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

7e échelon

 

2 ans 6 mois

 

 

 

 

6e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

5e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

4e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

3e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

2e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

1er échelon

 

1 an

 

 

 

Premier grade : classe supérieure

 

 

 

 

 

 

11e échelon

 

-

 

 

 

 

10e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

9e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

8e échelon

 

2 ans 6 mois

 

 

 

 

7e échelon

 

2 ans 6 mois

 

 

 

 

6e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

5e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

4e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

3e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

2e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

1er échelon

 

1 an

 

 

 

Premier grade : classe normale

 

 

 

 

 

 

11e échelon

 

-

 

 

 

 

10e échelon

 

4 ans

 

 

 

 

9e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

8e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

7e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

6e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

5e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

4e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

3e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

2e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

1er échelon

 

2 ans

 

 

 

Article 9

 

Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 43

 

Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade de l’un des corps mentionnés dans l’annexe I, au choix, après inscription sur un tableau d’avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. 

 

Article 10

 

Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 43

 

Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l’article 9 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

 

SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

11e échelon

 

8e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

10e échelon

 

7e échelon

 

5/8 de l’ancienneté acquise

 

 

 

9e échelon

 

6e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

8e échelon

 

5e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

4e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

2e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon à partir d’un an d’ancienneté

 

1er échelon

 

Ancienneté acquise au-delà d’un an

 

 

 

Article 11

 

Peuvent être promus au second grade de l’un des corps mentionnés dans l’annexe I :

 

1° Par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d’examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d’ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale du premier grade. Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la classe supérieure du premier grade.

 

2° Au choix, après inscription sur un tableau d’avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans le 1er échelon de la classe supérieure et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

 

Les règles d’organisation générale de l’examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

 

Les conditions d’organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. 

 

Article 12

 

I. - Les agents relevant de la classe normale du premier grade nommés au second grade en application de l’article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

 

SITUATION DANS LE SECOND GRADE

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

11e échelon

 

8e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

10e échelon

 

7e échelon

 

5/8 de l’ancienneté acquise

 

 

 

9e échelon

 

6e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

8e échelon

 

5e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

4e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

2e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

1er échelon

 

½ de l’ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon à partir d’un an

 

1er échelon

 

Sans ancienneté

 

 

 

II. - Les agents relevant de la classe supérieure du premier grade nommés au second grade en application de l’article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

 

SITUATION DANS LE SECOND GRADE

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

11e échelon

 

10e échelon

 

Trois fois l’ancienneté acquise

 

 

 

10e échelon

 

9e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

9e échelon

 

8e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

8e échelon

 

8e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

 

7e échelon

 

7e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

6e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

4e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

2e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps

 

Article 13

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l’un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, sont intégrés dans le corps mentionné dans l’annexe I correspondant aux missions qu’ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

GRADE D’ORIGINE ET ECHELONS

GRADE D’INTÉGRATION ET ECHELONS

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limité de la durée de l’échelon

 

DEUXIEME GRADE

CLASSE SUPERIEURE

 

 

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

 

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

 

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

 

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

 

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

 

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

 

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

 

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

 

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

 

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

 

PREMIER GRADE

CLASSE NORMALE

 

 

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

 

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

 

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

 

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

 

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

 

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

 

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

 

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

 

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

 

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

 

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

 

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

 

II. - Les services accomplis dans l’un des corps régis par le même décret ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l’annexe I dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.

 

III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l’un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l’annexe I correspondant aux missions qu’ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu’ils ont accomplis en position de détachement dans l’un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l’annexe I dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps. 

 

Article 14

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

 

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n’a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 11 mai 2016 précité avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné dans l’annexe I correspondant aux missions qu’ils avaient vocation à exercer. 

 

Article 15

 

Les fonctionnaires stagiaires dans l’un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité poursuivent leur stage dans le corps d’intégration mentionné dans l’annexe I correspondant aux missions qu’ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l’article 13. 

 

Article 16

 

Les agents contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l’un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps mentionné dans l’annexe I correspondant aux missions qu’ils exercent. 

 

Article 17

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2019 pour l’accès au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Les fonctionnaires promus en application de l’alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du corps d’intégration mentionné dans l’annexe I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien corps jusqu’à la date de leur promotion, puis s’ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l’ article 10 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l’article 13 du présent décret. 

 

Article 18

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au second grade est établi, au titre de l’année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l’article 11. 

 

Article 19

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

Les membres des corps inscrits dans l’annexe I, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l’un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité au plus tard au titre de l’année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019. Les agents promus au titre de l’alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure. 

 

Article 20

 

Jusqu’au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité est maintenu.

 

Les représentants des fonctionnaires titulaires du premier grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l’annexe I.

 

Les représentants des fonctionnaires titulaires du deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe supérieure et du second grade des corps mentionnés dans l’annexe I. 

 

Article 21

 

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Annexe (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Chapitre II : Dispositions modifiant le décret ... (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Chapitre III : Dispositions modifiant le décret... (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret ... (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Chapitre Ier : Dispositions statutaires commune... (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Chapitre V : Dispositions transitoires et final... (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Section 1 : Dispositions générales (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Section 2 : Classement (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - Section 3 : Avancement (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 1 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 10 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 11 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 13 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 2 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 26 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 27 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 28 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 29 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 3 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 31 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 32 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 33 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 34 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 4 (M)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 5 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 6 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 7 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 8 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 9 (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. Annexe (VT)

Abroge Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 4 (Ab)

 

Titre II : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D’ENCADREMENT ET D’EXPERTISE A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 22

 

Les corps d’encadrement et d’expertise à caractère socio-éducatif inscrits dans l’annexe II sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret du décret du 23 décembre 2006 susvisé et par celles du présent titre. 

 

Article 23

 

Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :

 

1° Le premier grade comporte douze échelons ;

 

2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons. 

 

Chapitre II : Classement

 

Article 24

 

Les fonctionnaires recrutés dans l’un des corps mentionnés dans l’annexe II sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

 

SITUATION D’ORIGINE

 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

 

des corps mentionnés dans l’annexe II

 

Premier grade Echelons

 

Ancienneté conservée

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

Situation dans le second grade des corps mentionnés dans l’annexe I

 

et des corps et cadres d’emplois de même niveau

 

 

 

 

 

11e échelon

 

11e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

10e échelon

 

10e échelon

 

5/6 de l’ancienneté acquise

 

 

 

9e échelon

 

9e échelon

 

5/6 de l’ancienneté acquise

 

 

 

8e échelon

 

8e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

7e échelon

 

4/5 de l’ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

6e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

4e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

2e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

3/2 de l’ancienneté acquise

 

 

 

Situation dans la classe supérieure du premier grade des corps

 

mentionnés dans l’annexe I et des corps et cadres d’emplois de même niveau

 

 

 

 

 

11e échelon

 

10e échelon

 

5/6 de l’ancienneté acquise

 

 

 

10e échelon

 

9e échelon

 

5/6 de l’ancienneté acquise

 

 

 

9e échelon

 

8e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

8e échelon

 

8e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

 

7e échelon

 

7e échelon

 

4/5 de l’ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

6e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

4e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

2e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise

 

 

 

Situation dans la classe normale du premier grade des corps mentionnés

 

dans l’annexe I et des corps et cadres d’emplois de même niveau

 

 

 

 

 

11e échelon

 

8e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

 

10e échelon

 

7e échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise

 

 

 

9e échelon

 

6e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

8e échelon

 

5e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

4e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

2e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

1er échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

         

 

 

Chapitre III : Avancement

 

Article 25

 

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l’annexe II est fixée ainsi qu’il suit : 

 

GRADES

 

ECHELONS

 

DUREE

 

 

 

Second grade

 

 

 

 

 

 

8e échelon

 

-

 

 

 

 

7e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

6e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

5e échelon

 

2 ans 6 mois

 

 

 

 

4e échelon

 

2 ans 6 mois

 

 

 

 

3e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

2e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

1er échelon

 

2 ans

 

 

 

Premier grade

 

 

 

 

 

 

12e échelon

 

-

 

 

 

 

11e échelon

 

3 ans

 

 

 

 

10e échelon

 

2 ans 6 mois

 

 

 

 

9e échelon

 

2 ans 6 mois

 

 

 

 

8e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

7e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

6e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

5e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

4e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

3e échelon

 

2 ans

 

 

 

 

2e échelon

 

1 an 6 mois

 

 

 

 

1er échelon

 

1 an 6 mois

 

 

 

Article 26

 

Peuvent être promus au second grade de l’un des corps mentionnés dans l’annexe II, au choix, après inscription sur un tableau d’avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau. 

 

Article 27

 

Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l’article 26 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

 

SITUATION DANS LE SECOND GRADE

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

12e échelon

 

7e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

 

11e échelon

 

6e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

10e échelon

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

9e échelon

 

4e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

8e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

2e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

1er échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps

 

Article 28

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat, sont intégrés dans le corps mentionné dans l’annexe II correspondant aux missions qu’ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

GRADE D’ORIGINE ET ECHELONS

GRADE D’INTÉGRATION ET ECHELONS

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limité de la durée de l’échelon

 

GRADE UNIQUE

PREMIER GRADE

 

 

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

 

8e échelon

10e échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

 

6e échelon

8e échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

 

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

 

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

 

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

 

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

 

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

 

II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés, à la date du 1er février 2019, dans l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice brut si cet indice est supérieur à l’indice correspondant à l’échelon de reclassement tel que défini au I, jusqu’au jour où ils bénéficient, dans le corps des conseillers techniques de service social, d’un indice au moins égal. 

 

La conservation de cet indice est subordonnée au maintien dans l’une des fonctions qui, avant le 1er février 2019, correspondait à un emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat. 

 

III. - Les services accomplis dans les corps mentionnés au I ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l’annexe II dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps. 

 

IV. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l’un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l’annexe II correspondant aux missions qu’ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu’ils ont accomplis en position de détachement dans les corps régis par les décrets du 27 mars 1992 et du 28 septembre 2012 précités ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l’annexe II dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps. 

 

Article 29

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au I de l’article 28, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

 

Les lauréats des concours mentionnés à l’alinéa précédent, dont la nomination n’a pas été prononcée dans les corps mentionnés au I de l’article 28, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné dans l’annexe II correspondant aux missions qu’ils avaient vocation à exercer. 

 

Article 30

 

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude pour l’accès à l’un des corps mentionnés au I de l’article 28 conservent la possibilité d’être nommés dans le premier grade du corps d’intégration correspondant. 

 

Article 31

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au second grade est établi, au titre de l’année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l’article 26. 

 

Article 32

 

Jusqu’au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps mentionnés au I de l’article 28 est maintenu.

 

Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade unique des corps mentionnés au I de l’article 28 représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade et du second grade des corps mentionnés dans l’annexe II. 

 

Article 33

 

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - Annexe (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - Chapitre II : Recrutement (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - Chapitre III : Dispositions relatives au classe... (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - Chapitre IV : Avancement (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - Chapitre Ier : Dispositions générales (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - Chapitre V : Détachement et intégration directe (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - Chapitre VI : Dispositions transitoires (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 1 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 10 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 11 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 12 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 13 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 14 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 15 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 16 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 17 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 18 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 19 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 2 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 20 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 21 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 22 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 23 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 24 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 26 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 27 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 3 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 4 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 5 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 6 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 7 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 8 (VT)

Abroge Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 9 (VT)

 

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2021

 

Article 34

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 2 (VD)

 

Article 35

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 3 (VD)

 

Article 36

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 8 (VD)

 

Article 37

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 11 (VD)

 

Article 39

 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 24 (VD)

 

Article 43

 

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 10 (VD)

Abroge Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 9 (VD)

 

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 44

 

Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

I. - Les dispositions des titres Ier et II du présent décret et les annexes à ce décret entrent en vigueur le 1er février 2019.

 

II. - Les dispositions du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. 

 

Article 45

 

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Annexes

 

Annexe I

 

Modifié par Décret n°2019-420 du 7 mai 2019 - art. 11

CORPS DE CATÉGORIE A À CARACTÈRE SOCIO-EDUCATIF 

Assistants de service social des administrations de l’Etat ; 

Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles. 

 

Annexe II

 

CORPS D’ENCADREMENT ET D’EXPERTISE À CARACTÈRE SOCIO-ÉDUCATIF 

Conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat. 

 

Fait le 10 mai 2017. 

 

Bernard Cazeneuve 

Par le Premier ministre : 

 

La ministre de la fonction publique, 

Annick Girardin 

 

Le ministre de l’économie et des finances, 

Michel Sapin 

 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Marisol Touraine 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Jean-Jacques Urvoas 

 

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, 

Christian Eckert