Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat

 

NOR: RDFF1220642D

 

Version consolidée au 16 août 201913 août 2019

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

 

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

 

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 10 avril 2012 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

 

Décrète : 

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 1

 

Modifié par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

Il est créé un corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. 

 

Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières et par celles du présent décret.  

 

Article 2

 

Les assistants de service social des administrations de l’Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l’Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l’Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l’étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées. 

 

Article 3

 

Les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat mettent en œuvre, en collaboration avec d’autres intervenants, des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d’actions individuelles et collectives.

 

A ce titre, ils peuvent assister les conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat. 

 

Article 4

 

Modifié par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat comprend : 

 

1° Le grade d’assistant de service social correspondant au premier grade mentionné à l’article 2 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières ; 

 

2° Le grade d’assistant principal de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l’article 2 du même décret. 

 

Article 5

 

I. ― Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination, et l’affectation des assistants de service social des administrations de l’Etat, à l’exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l’une des administrations ou dans l’un des établissements publics mentionnés à l’annexe du présent décret.

 

II. ― Les membres du corps affectés dans l’une des administrations ou dans l’un des établissements publics figurant à l’annexe du présent décret sont rattachés pour leur gestion à l’autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe.

 

III. ― Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas à l’annexe du présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l’égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l’avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu’ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l’établissement dont relève l’emploi d’affectation.

 

IV. ― Lorsque l’organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l’autorité d’un ou de plusieurs des ministres concernés.

 

V. ― Les membres du corps placés dans l’une des positions autre que la position d’activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l’administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d’être placés dans cette position ou avant d’être mis à disposition.

 

VI. ― Les assistants de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l’administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. 

 

Article 6

 

Il n’est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle.

 

Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l’annexe du présent décret.

 

Toutefois, une commission administrative paritaire placée sous l’autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l’organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun. 

 

Article 7

 

Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés à l’annexe du présent décret. 

 

Chapitre II : Recrutement

 

Article 8

 

Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.

 

Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l’action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l’activité d’assistant de service social.

 

Le concours externe est ouvert à hauteur d’un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.

 

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

 

Les places offertes aux concours qui n’ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l’un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l’autre concours. 

 

Article 9

 

Les règles d’organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l’entretien prévu à l’article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

 

Les conditions d’organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné mentionné à l’article 5. 

 

Article 10

 

Les concours organisés en application de l’article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l’article 5.

 

Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l’ordre de classement et des préférences des intéressés. 

 

Article 11

 

Les candidats admis aux concours prévus à l’article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an.

 

L’organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. 

 

Article 12

 

A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l’article 5.

 

Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.

 

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

 

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an. 

 

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

 

Article 13 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

 

Article 14 (abrogé)

 

Modifié par Décret n°2014-75 du 29 janvier 2014 - art. 4

Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

 

Article 15 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

 

Article 16 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

 

Article 17 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

 

Chapitre IV : Avancement

 

Article 18 (abrogé)

 

Modifié par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 11 (VT)

Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

 

Article 19 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

 

Article 20 (abrogé)

 

Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 12

 

Article 21

 

Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximum d’assistants de service social pouvant être promus au grade d’assistant principal de service social au sein de chacune des administrations mentionnées à l’article 5 est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des assistants de service social relevant de la même autorité de gestion et remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

 

Un taux de promotion de référence est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, après avis des ministres mentionnés à l’annexe du présent décret et après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

 

Ce taux peut être relevé au sein de l’une des administrations ou de l’un des établissements mentionnés à l’article 5 lorsque la situation démographique du corps le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre concerné, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

 

Lorsque le nombre de promotions calculé au sein de l’une des administrations mentionnées à l’article 5 n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante. Toutefois, lorsque l’application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d’avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n’est pas reporté l’année suivante.

 

L’avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l’absence d’observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. 

 

Chapitre V : Détachement et intégration directe

 

Article 22

 

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l’Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l’action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l’activité d’assistant de service social.

 

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.

 

Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. 

 

Chapitre VI : Dispositions transitoires

 

Article 23

 

A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

 

SITUATION AVANT

 

reclassement

 

SITUATION NOUVELLE

 

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite

 

de la durée maximale de l’échelon d’accueil

 

Assistant de service-social principal

 

Assistant principal de service social

 

 

 

7e échelon

 

10e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

6e échelon :

 

― à partir de trois ans

 

― avant trois ans

 

 

10e échelon

 

9e échelon

 

 

Sans ancienneté

 

5/6 de l’ancienneté acquise

 

 

 

 

5e échelon :

 

― à partir d’un an six mois

 

― avant un an six mois

 

 

8e échelon

 

7e échelon

 

 

5/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

 

4/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

 

4e échelon

 

6e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

3e échelon

 

5e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

2e échelon

 

4e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

1er échelon :

 

― à partir d’un an

 

― avant un an

 

 

3e échelon

 

2e échelon

 

 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de 1 an

 

Deux fois l’ancienneté acquise

 

 

 

 

Assistant de service social

 

Assistant de service social

 

 

 

10e échelon

 

13e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

9e échelon :

 

― à partir de deux ans

 

― avant deux ans

 

 

12e échelon

 

11e échelon

 

 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de 2 ans

 

3/2 de l’ancienneté acquise

 

 

 

 

8e échelon

 

10e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

7e échelon

 

9e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

6e échelon

 

8e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

5e échelon :

 

― à partir d’un an

 

― avant un an

 

 

7e échelon

 

6e échelon

 

 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de 1 an

 

Deux fois l’ancienneté acquise

 

 

 

 

4e échelon

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

3e échelon :

 

― à partir d’un an

 

― avant un an

 

 

4e échelon

 

3e échelon

 

 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de 1 an

 

Ancienneté acquise majorée de 1 an

 

 

 

 

2e échelon :

 

― à partir d’un an six mois

 

― avant un an six mois

 

 

3e échelon

 

2e échelon

 

 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

 

2/3 de l’ancienneté acquise majorés de 1 an

 

 

 

 

1er échelon :

 

― à partir de six mois

 

― avant six mois

 

 

2e échelon

 

1er échelon

 

 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de 6 mois

 

Deux fois l’ancienneté acquise

 

 

 

 

         

Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps.

 

Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d’intégration.

 

Article 24

 

I. ― Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps régis par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat, détachés dans un autre de ces corps, sont affectés en position d’activité dans leur administration d’accueil. Ils sont classés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 23 du présent décret en prenant en compte la situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d’origine.

 

II. ― Les fonctionnaires détachés dans l’un des corps régis par les dispositions du décret du 1er août 1991 précité n’appartenant pas à un autre de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l’article 23 du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat.

 

III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps. 

 

Article 25

 

Sur leur demande et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5, les fonctionnaires mentionnés au I de l’article 24 sont rattachés à leur administration d’origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu’à changement de leur administration d’affectation. 

 

Article 26

 

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 5, les assistants de service social des administrations de l’Etat affectés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration ou dans un établissement relevant du ministre chargé des affaires sociales ou figurant à l’annexe du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d’origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu’à changement de leur administration d’affectation. 

 

Article 27

 

Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l’article 23 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat régi par le présent décret. 

 

Article 28

 

I. ― Les concours d’accès aux corps mentionnés à l’article 23 dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant la date d’intégration dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat se poursuivent jusqu’à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n’a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

 

II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret. 

 

Article 29

 

Les agents contractuels recrutés en vertu de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l’un des corps mentionnés à l’article 23 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret. 

 

Article 30

 

Les tableaux d’avancement au grade d’assistant de service social principal établis au titre de l’année 2012 demeurent valables jusqu’au 31 décembre de cette même année.

 

Les fonctionnaires promus au titre de 2012 postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d’assistant principal de service social en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient poursuivi, jusqu’à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l’article 23 du présent décret. 

 

Article 31

 

La commission administrative paritaire composée des représentants de l’un des corps relevant des ministres mentionnés à l’annexe du présent décret demeure compétente jusqu’à l’expiration du mandat de ses membres.

 

Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l’article 23 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l’annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu’à l’installation d’une nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

 

Article 32

 

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - CHAPITRE II : Recrutement. (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - CHAPITRE III : Avancement. (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - CHAPITRE IV : Dispositions diverses. (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 1 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 13 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 14 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 15 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 16 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 17 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 18 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 19 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 2 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 20 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 21 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 22 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 23 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 3 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 4 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 5 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 6 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 7 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 8 (Ab)

Abroge Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 9 (Ab)

 

Article 33

 

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012. 

 

Article 34

 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Annexe

 

Modifié par DÉCRET n°2015-1179 du 24 septembre 2015 - art. 1

 

 

AUTORITÉ DE RATTACHEMENT

 

pour le recrutement et la gestion 

LIEUX D’AFFECTATION 

 

Ministre de la défense

 

 

Services et établissements publics relevant du ministre de la défense et formations administratives des armées

 

 

 

 

Ministre chargé du développement durable

 

 

Services et établissements publics relevant des ministres chargés du développement durable, de l’écologie, des transports, du logement, de l’aménagement du territoire et de la mer

 

 

 

 

Ministre de l’intérieur 

Services et établissements publics relevant du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des collectivités territoriales, de l’outre-mer et de l’immigration

 

 

 

 

Services des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

 

 

 

 

Ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie

 

 

Services et établissements publics relevant des ministres chargés de l’économie, des finances, de l’industrie, du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

 

 

 

 

Ministre de l’éducation nationale

 

 

Services et établissements publics relevant des ministres de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

 

 

 

 

Garde des sceaux, ministre de la justice

Services et établissements publics relevant du ministre de la justice et juridictions judiciaires

 

 

         

 

NOTA :

Conformément à l’article 2 du décret n° 2015-1179 du 24 septembre 2015, la commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé des affaires sociales demeure compétente au titre des membres du corps qui lui sont rattachés ainsi qu’au titre des membres du corps rattachés au garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu’à l’installation, d’une part, d’une nouvelle commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et, d’autre part, d’une commission administrative paritaire placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui interviendra dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

 

Fait le 28 septembre 2012. 

 

Jean-Marc Ayrault  

 

Par le Premier ministre : 

 

La ministre de la réforme de l’Etat, 

de la décentralisation 

et de la fonction publique, 

Marylise Lebranchu 

Le ministre des affaires étrangères, 

Laurent Fabius 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vincent Peillon 

La garde des sceaux, 

ministre de la justice, 

Christiane Taubira 

Le ministre de l’économie et des finances, 

Pierre Moscovici 

La ministre des affaires sociales 

et de la santé, 

Marisol Touraine 

Le ministre de l’intérieur, 

Manuel Valls 

Le ministre du redressement productif, 

Arnaud Montebourg 

La ministre de l’écologie, 

du développement durable 

et de l’énergie, 

Delphine Batho 

Le ministre du travail, de l’emploi, 

de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 

Michel Sapin 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves Le Drian 

La ministre de la culture 

et de la communication, 

Aurélie Filippetti 

La ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 

Geneviève Fioraso 

Le ministre de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la forêt, 

Stéphane Le Foll 

Le ministre délégué 

auprès du ministre de l’économie et des finances, 

chargé du budget, 

Jérôme Cahuzac