Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat

 

NOR: MFPF1209447D

 

Version consolidée au 16 août 201913 août 2019

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

 

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;

 

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122.16 ;

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;

 

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

 

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

 

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

 

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

 

Vu le décret n° 2012-761 du 9 mai 2012 modifiant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat ;

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 23 mars 2012 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

 

Décrète : 

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 1

 

Sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par le présent décret les corps ci-dessous énumérés :

 

1° Le corps des infirmiers de l’Etat qui constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de la santé ;

 

2° Le corps des infirmiers de la défense ;

 

3° Le corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. 

 

Article 2

 

I. ― Les membres des corps d’infirmiers mentionnés à l’article 1er, affectés dans un service ou un établissement public de l’Etat, participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique, et notamment aux actions destinées à prévenir toute altération de la santé des agents publics du fait de leur travail. Dans les conditions et les domaines prévus par l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.

 

II. ― Sans préjudice des missions mentionnées au I, les membres des corps d’infirmiers mentionnés à l’article 1er qui sont affectés dans les établissements d’enseignement participent aux actions de prévention et d’éducation à la santé auprès des élèves et des étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long de leur scolarité. 

 

Article 3

 

I. ― Le ministre chargé de la santé recrute, nomme et gère les membres du corps des infirmiers de l’Etat et prononce leur affectation auprès des différents départements ministériels.

 

Il exerce à l’égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres, et prend également toutes les décisions exigeant l’avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou, lorsqu’ils sont affectés dans un établissement public, le cas échéant, par le responsable exécutif de l’établissement dont relève l’emploi d’affectation.

 

II. ― Les infirmiers de la défense sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la défense et ceux du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur par le ministre chargé de l’éducation nationale. 

 

Article 4

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 3

Chaque corps d’infirmiers mentionné à l’article 1er comprend :

1° Le grade d’infirmier qui comporte une classe normale divisée en huit échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ; 

2° Le grade d’infirmier hors classe qui comporte dix échelons.  

 

Chapitre II : Recrutement

 

Article 5

 

I. ― Les membres des corps d’infirmiers mentionnés à l’article 1er sont recrutés dans la classe normale du grade d’infirmier par voie de concours ouverts aux candidats titulaires, soit d’un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code.

 

II. ― Ces concours comportent une épreuve orale d’admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve écrite d’admissibilité peut être prévue.

 

III. ― Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps régis par le présent décret. Dans ce cas, les candidats font connaître, par ordre de préférence, les corps d’infirmiers dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction du rang de classement des intéressés sur la liste des candidats admis au concours et des préférences qu’ils ont exprimées. 

 

Article 6

 

Les règles d’organisation générale des concours, la durée et le contenu de l’épreuve orale prévue à l’article 5 et, le cas échéant, l’existence, la nature, le programme et la durée de l’épreuve écrite d’admissibilité prévue au même article sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.

 

Les conditions d’organisation des concours ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre organisant le concours de recrutement.

 

Les jurys mentionnés au présent article comprennent notamment un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou un cadre d’emplois d’infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau. 

 

Article 7

 

I. ― Les candidats recrutés en application de l’article 5 sont nommés infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps de recrutement.

 

Ils accomplissent un stage d’une durée d’une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation professionnelle d’adaptation à leurs nouvelles fonctions.

 

L’organisation de la période de stage, ainsi que la durée et le contenu de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps de recrutement et du ministre chargé de la fonction publique.

 

II. ― Durant la période de stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

 

III. ― A l’issue du stage, les infirmiers stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

 

Les infirmiers stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.

 

Les infirmiers stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

 

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année. 

 

Chapitre III : Classement

 

Article 8

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 1

Les infirmiers recrutés en application de l’article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d’infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 4 et des articles 7,8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10.

 

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon fixée à l’article 14. 

 

Article 9

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 4

Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l’un des corps d’infirmiers régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d’emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d’infirmier, à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.  

 

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 14 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine.  

 

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement audit échelon.  

 

Article 10

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 5

I. ― Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans l’un des corps d’infirmiers régis par le présent décret, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu’ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d’exercice de la profession d’infirmier, sont classés, dans la classe normale du grade d’infirmier, dans les conditions ci-après : 

 

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après : 

 

DURÉE DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 

 

accomplis avant la date d’entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2016-583 du 11 mai 2016

 

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

 

 

du grade d’infirmier

 

 

 

Au-delà de 22 ans

 

 

7e échelon

 

 

 

Entre 18 et 22 ans

 

 

6e échelon

 

 

 

Entre 14 et 18 ans

 

 

5e échelon

 

 

 

Entre 10 et 14 ans

 

 

4e échelon

 

 

 

Entre 7 et 10 ans

 

 

3e échelon

 

 

 

Entre 4 et 7 ans

 

 

2e échelon

 

 

 

Avant 4 ans

 

 

1er échelon

 

 

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 14, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d’activités professionnelles. 

 

II. ― Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps d’infirmiers régis par le présent décret, de services ou d’activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante : 

 

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ; 

 

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d’entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s’ajoutent au classement réalisé en vertu de l’alinéa précédent, en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d’échelon prévue à l’article 14. 

 

III. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 

 

1° Etablissement de santé ; 

 

2° Etablissement social ou médico-social ; 

 

3° Laboratoire d’analyse de biologie médicale ; 

 

4° Cabinet de radiologie ; 

 

5° Entreprise de travail temporaire ; 

 

6° Etablissement français du sang ; 

 

7° Service de santé au travail.

 

Article 11

 

Dans le cas où l’infirmier, recruté en application de l’article 5, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

 

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables. 

 

Article 12

 

Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps d’infirmiers régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans la classe normale du grade d’infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

 

Lorsqu’ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11, de l’application des dispositions de l’article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé. 

 

Article 13

 

La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé en application de l’article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. 

 

Chapitre IV : Avancement

 

Article 14

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 6

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d’infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit :

 

GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

 

DURÉE

 

 

 

Infirmier hors classe

 

 

 

 

10e échelon

 

 

 

 

9e échelon

 

 

4 ans

 

 

 

8e échelon

 

 

4 ans

 

 

 

7e échelon

 

 

4 ans

 

 

 

6e échelon

 

 

3 ans et 6 mois

 

 

 

5e échelon

 

 

3 ans

 

 

 

4e échelon

 

 

2 ans

 

 

 

3e échelon

 

 

2 ans

 

 

 

2e échelon

 

 

2 ans

 

 

 

1er échelon

 

 

2 ans

 

 

 

Infirmier de classe supérieure

 

 

 

 

7e échelon

 

 

 

 

6e échelon

 

 

4 ans

 

 

 

5e échelon

 

 

4 ans

 

 

 

4e échelon

 

 

4 ans

 

 

 

3e échelon

 

 

3 ans

 

 

 

2e échelon

 

 

3 ans

 

 

 

1er échelon

 

 

3 ans

 

 

 

Infirmier de classe normale

 

 

 

 

8e échelon

 

 

 

 

7e échelon

 

 

4 ans

 

 

 

6e échelon

 

 

3 ans

 

 

 

5e échelon

 

 

3 ans

 

 

 

4e échelon

 

 

3 ans

 

 

 

3e échelon

 

 

3 ans

 

 

 

2e échelon

 

 

3 ans

 

 

 

1er échelon

 

 

2 ans

 

 

Article 15

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 7

 

Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois d’infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d’infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d’infirmiers régis par le présent décret, et justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon de leur classe. 

 

Article 16

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 8

Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l’article 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

 

SITUATION DANS LA CLASSE

 

 

normale du grade d’infirmier

 

SITUATION DANS LA CLASSE

 

 

supérieure du grade d’infirmier

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

8e échelon

 

 

5e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

 

4e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

 

3e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

 

2e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon à partir d’un an d’ancienneté dans l’échelon

 

 

1er échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

Article 17

 

Peuvent être nommés au grade d’infirmier hors classe de leur corps, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les infirmiers de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins un an d’ancienneté dans le 1er échelon de leur classe. 

 

Article 18

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 9

Les infirmiers de la classe supérieure nommés au grade d’infirmier hors classe en application de l’article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

SITUATION DANS LA CLASSE

 

 

supérieure du grade d’infirmier

 

SITUATION DANS LE GRADE

 

 

d’infirmier hors classe

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

7e échelon

 

 

10e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

 

9e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

 

8e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

 

7e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

 

6e échelon

 

 

7/6 Ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

 

5e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon à partir d’un an d’ancienneté dans l’échelon

 

 

4e échelon

 

 

Ancienneté acquise au-delà d’un an

 

 

Article 19

 

Le nombre maximum d’infirmiers de classe normale pouvant être nommés, en application de l’article 15, à la classe supérieure de leur grade et le nombre maximum d’infirmiers de classe supérieure pouvant être nommés, en application de l’article 17, au grade d’infirmier hors classe, sont déterminés, chaque année, conformément aux modalités définies par le décret du 1er septembre 2005 susvisé. 

 

Chapitre V : Détachement et intégration directe

 

Article 20

 

Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 10

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l’un des corps d’infirmiers mentionnés à l’article 1er du présent décret, s’ils justifient de l’un des diplômes, titres ou autorisation d’exercice mentionnés au I de l’article 5. 

 

II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l’un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

 

Toutefois, les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, titulaires du premier grade, détachés ou directement intégrés dans l’un desdits corps, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

 

 

du corps des infirmiers en soins généraux

 

 

et spécialisés

 

SITUATION DANS LE GRADE

 

 

d’infirmier de classe supérieure

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

10e échelon

 

 

7e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

9e échelon

 

 

6e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

8e échelon

 

 

5e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

 

4e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

 

3e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

 

2e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

 

 

du corps des infirmiers en soins généraux

 

 

et spécialisés

 

 

SITUATION DANS LE GRADE

 

 

d’infirmier de classe normale

 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

4e échelon

 

 

4e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

 

3e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

 

2e échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon

 

 

1er échelon

 

 

Ancienneté acquise

 

 

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade détachés dans la classe normale du grade d’infirmier perçoivent le traitement afférent à leur grade d’origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu’ils perçoivent dans leur grade de détachement. 

 

III. ― Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement. 

 

IV. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

 

Article 21

 

Peuvent également être détachés dans l’un des corps d’infirmiers mentionnés à l’article 1er du présent décret, s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres requis pour l’accès à ce corps, les militaires mentionnés à l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. 

 

Chapitre VI : Constitution initiale des corps

 

Article 22

 

I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l’Etat, du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l’éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des infirmiers de l’Etat, le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur régis par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

 

 

GRADE D’ORIGINE

 

GRADE D’INTÉGRATION

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limité de la durée de l’échelon

 

 

 

Infirmière et infirmier de classe supérieure

 

Infirmier de classe supérieure

 

 

 

 

6e échelon

 

6e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

4e échelon

 

4/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

2e échelon

 

3/2 de l’ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Ancienneté acquise majorée d’un an

 

 

 

Infirmière et infirmier de classe normale

 

Infirmier de classe normale

 

 

 

 

8e échelon

 

7e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

6e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

5e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

4e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Sans ancienneté

 

 

 

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans les grades de leur ancien corps.

 

III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d’intégration. 

 

Article 23

 

I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d’option prévu à l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée.

 

Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l’agent en faveur d’une intégration dans le corps d’infirmiers de l’Etat régi par le présent décret est définitif.

 

II. ― L’administration gestionnaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse notifie à chacun des agents du corps une proposition d’intégration dans le corps d’infirmiers de l’Etat régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration.

 

III. ― Afin de permettre l’intégration des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps d’infirmiers de l’Etat régi par le présent décret, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d’infirmier mentionné à l’article 4. La durée du temps passé dans le premier échelon provisoire est de deux ans et celle dans les 2e et 3e échelons provisoires est de trois ans.

 

IV. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d’intégration prévue au II sont intégrés dans le corps des infirmiers de l’Etat régi par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

 

 

SITUATION DANS LE GRADE

 

d’infirmier surveillant des services médicaux

 

SITUATION DANS LE GRADE

 

d’infirmier hors classe

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

7e échelon

 

9e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

8e échelon

 

4/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

7e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

6e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

4e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise, majorée d’un an

 

 

 

SITUATION DANS LE GRADE

 

d’infirmier de classe supérieure

 

SITUATION DANS LE GRADE

 

d’infirmier hors classe

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

5e échelon

 

8e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon :

 

 

 

 

 

 

 

― à partir de trois ans

 

8e échelon

 

Sans ancienneté

 

 

 

― avant trois ans

 

7e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an

 

 

 

3e échelon :

 

 

 

 

 

 

 

― à partir de deux ans

 

7e échelon

 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

 

 

 

― avant deux ans

 

6e échelon

 

3/2 de l’ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

5e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

1er échelon

 

4e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

SITUATION DANS LE GRADE

 

d’infirmier de classe normale

 

SITUATION DANS LA CLASSE

 

supérieure du grade d’infirmier

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

 

dans la limite de la durée de l’échelon

 

 

 

8e échelon

 

3e échelon

 

Ancienneté acquise

 

 

 

7e échelon

 

2e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

6e échelon

 

1er échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

5e échelon

 

3e échelon provisoire

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

 

 

4e échelon

 

2e échelon provisoire

 

Ancienneté acquise

 

 

 

3e échelon

 

1er échelon provisoire

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

 

 

2e échelon

 

1er échelon provisoire

 

Sans ancienneté

 

 

 

1er échelon

 

1er échelon provisoire

 

Sans ancienneté

 

 

 

V. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans les grades de leur ancien corps.

 

VI. ― Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers de l’Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps. 

 

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

 

Article 24

 

I. ― Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2012 pour l’accès aux grades d’infirmières et infirmiers de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et des infirmiers des administrations de l’Etat et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2012.

 

II. ― Les infirmières et infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans le grade d’infirmier de classe supérieure du corps d’intégration régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien corps jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d’infirmière et infirmier de classe supérieure de leur corps en application de l’article 18 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret (modificatif) du 9 mai 2012 susvisé, et, enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 22 du présent décret. 

 

Article 25

 

Au titre de l’année 2012, les infirmières et infirmiers du ministère chargé de l’éducation nationale mentionnés à l’article 22 ne bénéficient d’aucun avancement de grade dans le corps régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé.

 

Ils peuvent, à compter du 1er septembre 2012, être inscrits aux tableaux d’avancement de classe et de grade prévus aux articles 15 et 17. 

 

Article 26

 

I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 22.

 

II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans les grades de leur ancien corps.

 

III. ― Les services qu’ils ont accomplis en position de détachement dans l’un des corps d’infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps d’infirmiers régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps. 

 

Article 27

 

Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans l’un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d’infirmiers d’intégration régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant à l’article 22. 

 

Article 28

 

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

 

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n’a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du grade d’infirmier du corps correspondant régi par le présent décret. 

 

Article 29

 

Les agents contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d’infirmière et infirmier de classe normale de l’un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret. 

 

Article 30

 

I. ― Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2012 pour l’accès aux grades d’infirmier de classe supérieure et d’infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2012.

 

II. ― Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d’option en faveur de leur intégration dans le corps d’infirmiers de l’Etat régi par le présent décret sont classés dans le grade d’infirmier hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient été promus dans le grade d’infirmier de classe supérieure ou dans le grade d’infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 23 du présent décret. 

 

Article 31

 

I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les infirmières et les infirmiers appartenant à l’un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont placés, à l’exception de ceux appartenant au corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l’Etat, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l’Etat régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.

 

II. ― Les infirmières et les infirmiers appartenant à l’un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés dans le corps des infirmiers de l’Etat à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant au IV de l’article 23. Toutefois, si celle-ci leur est plus favorable, ils sont classés à partir de leur situation dans leur corps et grade d’origine en application du tableau figurant à l’article 22.

 

Ils conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans les grades du corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

 

III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des infirmiers de l’Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps. 

 

Article 32

 

I. ― Les infirmiers stagiaires du corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d’option prévu à l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisé dans les conditions prévues aux I et II de l’article 23.

 

II. ― Ceux qui ont exercé leur droit d’option en faveur de leur intégration dans le corps des infirmiers de l’Etat régi par le présent décret poursuivent leur stage dans le grade d’infirmier de classe normale dudit corps et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au IV de l’article 23. 

 

Article 33

 

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

 

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n’a pas été prononcée dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse avant l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues à l’article 7, du corps des infirmiers de l’Etat régi par le présent décret. 

 

Article 34

 

Les agents contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d’infirmier de classe normale du corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des infirmiers de l’Etat régi par le présent décret. 

 

Article 35

 

I. ― Jusqu’au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et des représentants à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, est maintenu.

 

Les représentants des personnels à ces commissions siègent dans les commissions administratives paritaires des corps d’infirmiers régis par le présent décret et représentent les membres de ces corps dans les conditions prévues aux II et III.

 

II. ― Pour le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur :

 

1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d’infirmière et d’infirmier de classe normale représentent les fonctionnaires titulaires du grade d’infirmier de classe normale ;

 

2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d’infirmière et d’infirmier de classe supérieure représentent les fonctionnaires titulaires du grade d’infirmier de classe supérieure et du grade d’infirmier hors classe.

 

III. ― Pour le corps des infirmiers de l’Etat, les représentants à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l’Etat et les représentants à la commission administrative paritaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse siègent en formation commune.

 

1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d’infirmière et d’infirmier de classe normale du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l’Etat représentent les fonctionnaires titulaires du grade d’infirmier de classe normale.

 

2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d’infirmière et d’infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l’Etat et les représentants du corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse représentent le grade d’infirmier de classe supérieure et le grade d’infirmier hors classe. 

 

Article 36

 

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 (Ab)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - CHAPITRE II : Recrutement. (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - CHAPITRE III : Avancement. (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - CHAPITRE IV : Dispositions relatives au détache... (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - CHAPITRE V : Dispositions transitoires. (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 1 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 10 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 11 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 12 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 13 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 14 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 15 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 15-1 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 16 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 19 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 2 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 20 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 21 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 22 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 23 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 24 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 25 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 3 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 4 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 5 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 6 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 7 (VT)

Abroge Décret n°90-230 du 14 mars 1990 - art. 9 (VT)

 

Article 37

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. 

 

Fait le 9 mai 2012. 

 

François Fillon  

 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de la fonction publique, 

François Sauvadet 

Le ministre de la défense 

et des anciens combattants, 

Gérard Longuet 

Le garde des sceaux, 

ministre de la justice et des libertés, 

Michel Mercier 

Le ministre du travail, 

de l’emploi et de la santé, 

Xavier Bertrand 

Le ministre de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et de la vie associative, 

Luc Chatel 

La ministre du budget, des comptes publics 

et de la réforme de l’Etat, 

porte-parole du Gouvernement, 

Valérie Pécresse